Plaignant
M. Jacques Langevin
Mis en cause
M. Pierre-Olivier Zappa, journaliste
L’émission « Le Québec matin »
Le Groupe TVA-LCN
Résumé de la plainte
M. Jacques Langevin dépose une plainte le 7 mars 2016 contre Pierre-Olivier Zappa, journaliste, et l’émission « Québec matin » diffusée le 3 mars 2016. La plaignant dénonce de l’information inexacte.
Le Groupe TVA-LCN a refusé de répondre à la présente plainte.
Le journaliste commente un reportage concernant un vol d’armes à feu qui s’est déroulé au Texas.
Analyse
Grief 1 : information inexacte
M. Langevin reproche à M. Zappa la diffusion de propos inexacts, lorsque ce dernier affirme que : « […] mais on sait qu’au Texas les armes sont privées puisqu’on peut les porter dans les endroits publics, n’importe où, n’importe comment, par n’importe qui. »
De l’avis du plaignant, le commentaire du journaliste est de la désinformation : il ne sert qu’à entretenir le mythe qu’aux États-Unis, tout le monde se promène armé et que c’est le Far West.
En matière d’exactitude, le Guide de déontologie journalistique mentionne à l’article 9 a) : Qualités de l’information – « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. »
Aux yeux du Conseil, le journaliste a tenu des propos inexacts en affirmant « qu’au Texas les armes sont privées puisqu’on peut les porter dans les endroits publics, n’importe où, n’importe comment, par n’importe qui », puisqu’il existe toute une série de restrictions au droit de port d’armes au Texas.
Selon le Texas Department of Public Safety, il est notamment interdit de porter une arme, cachée ou à découvert, dans les bars, les centres de soin de santé, les lieux de culte, les lieux d’événements sportifs professionnels, les pénitenciers, etc. Dans les circonstances, il est donc tout à fait inexact de dire qu’au Texas, les armes peuvent être portées « n’importe où ». De plus, il faut un permis pour avoir le droit de porter une arme de poing en public, ce qui fait qu’il est également inexact d’affirmer que « n’importe qui » peut le faire. Enfin, la façon de porter une arme en public est également réglementée, ce qui fait qu’on ne peut dire que l’on peut le faire « n’importe comment ».
Une majorité des membres (6/7) considère qu’en laissant croire qu’il n’y a aucune réglementation, le journaliste induit le public en erreur.
Le Conseil tient à rappeler que les journalistes factuels doivent faire preuve de prudence afin ne pas verser dans l’opinion lors de la chute de leurs reportages ou converses. Bien que ces moments soient souvent plus informels, il n’en demeure pas moins qu’ils font partie de leurs reportages et que les propos qui y sont tenus doivent respecter les mêmes standards de qualité.
Un membre exprime cependant sa dissidence considérant que s’il y a manquement, il est mineur et que bien que le journaliste aurait pu être plus précis, l’on comprend de son commentaire que les lois texanes sont plus permissives en comparaison des lois québécoises.
Le grief pour information inexacte est retenu à la majorité (6/7).*
Refus de collaborer
Le Conseil déplore le refus de collaborer du Groupe TVA-LCN, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.
* Une version précédente de la présente décision évoquait erronément un grief de « manque d’information inexacte ». Cette erreur a été corrigée le 28 mars 2017.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient, à la majorité (6/7 membres), la plainte de M. Jacques Langevin contre le journaliste Pierre-Olivier Zappa et le Groupe TVA-LCN, mais les absout, considérant que le commentaire du journaliste constituait un point secondaire de son intervention.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 9.3)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- M. Paul Chénard
- M. Marc-André Dowd
- M. Jacques Gauthier
Représentants des journalistes :
- Mme Audrey Gauthier
- M. Philippe Teisceira-Lessard
Représentants des entreprises de presse :
- M. Jed Kahane
- M. Raymond Tardif