Plaignant
M. Gilles Desrochers (directeur du personnel, ministère du Travail et de la Main d’oeuvre du Québec)
Mis en cause
Le Soleil [Québec] et M. Gilles Boivin (journaliste)
Résumé de la plainte
Un article du journaliste Gilles Boivin, paru dans l’édition du 1er février 1974 du Soleil, porte préjudice au plaignant en déformant le contenu d’une sentence arbitrale qui le concerne. Ainsi, le journaliste singularise ce dernier et laisse entendre qu’il est incompétent.
Griefs du plaignant
Je vous remercie pour votre lettre du 6 courant dans laquelle vous demandiez l’opinion du Conseil de presse du Québec sur le compte rendu de la sentence arbitrale vous impliquant, prononcée par le juge Jean-Louis Péloquin, le 25 janvier dernier et rapportée par M. Gilles Boivin dans Le Soleil, le 1er février 1974.
A cette fin, vous joigniez à votre lettre copies du compte rendu de M. Boivin ainsi que de la sentence arbitrale, dont la publication intégrale n’aurait pas produit chez le lecteur, selon vous, l’effet préjudiciable que vous attribuez au compte rendu.
Analyse
Après une étude comparative des deux documents, il appert au Conseil de presse que ce compte rendu ne déborde pas, du moins au point où vous semblez le soutenir, le sens de la décision arbitrale.
Il est bien évident que ce texte, comme vous l’invoquez, vous «singularise» mais cela est inévitable. Il rapporte aussi les motifs d’ordre décisionnel qui ont entraîné la mutation de M. Racine en reproduisant les faits selon, pratiquement, les termes mêmes de la sentence arbitrale. Ce compte rendu ne comporte, en outre, de la part du journaliste, aucun jugement de valeur qui laisserait planer des doutes préjudiciables à votre réputation. Jamais, en effet, ce texte laisse-t-il «clairement entre que Gilles Desrochers est un incompétent», même si l’on peut, à la rigueur, contester le choix du mot «incompétence» fait par M. Boivin lorsque celui-ci fait état des nombreux griefs portés contre vous par M. Racine alors qu’il était délégué syndical. Si ce mot «incompétence» n’est en effet pas inclus dans les termes de la sentence arbitrale, il faut noter que le journaliste le prête à M. Racine lorsqu’il rapporte que ce dernier s’est plaint à votre sujet.
Il n’appert pas non plus au Conseil que M. Boivin ait excédé la portée de la sentence arbitrale, lorsqu’il rapporte que «dans l’énoncé de son jugement, le juge laisse entendre clairement que l’état des relations entre le plaignant, M. Jean-Paul Racine, et le directeur du personnel au ministère du Travail, M. Gilles Desrochers, n’est pas étranger à l’insistance qu’a démontrée ce dernier à se débarrasser de M. Racine». Les termes mêmes du paragraphe trois, page quatre, de la sentence arbitrale, soit «C’est là qu’entre en ligne de compte l’attitude de messieurs Durocher et Desrochers à l’endroit du plaignant, laquelle attitude pourrait faire présumer que ces messieurs ont insisté auprès de M. Robert St-Onge pour qu’il prenne coûte que coûte M. Racine au ministère des Affaires sociales…», semblent en effet rendre naturelle une telle conclusion.
Analyse de la décision
- C11C Déformation des faits
- C17C Injure