Plaignant
M. René Gagnon
Représentant du plaignant
M. Michel Robert
et M. Robert Sansfaçon (avocats, Robert, Dansereau 1/4 Barré)
Mis en cause
Le Devoir
[Montréal] et M. Jean-Pierre Charbonneau (journaliste)
Résumé de la plainte
Le Devoir et son
journaliste Jean-Pierre Charbonneau dérogent à une consigne de la Commission
d’enquête sur le crime organisé en divulgant, dans un article paru en première
page, le nom d’un individu prénommé Tony mentionné dans une conversation
téléphonique enregistrée sur bande magnétique.
Griefs du plaignant
Je vous remercie
de la lettre que, conjointement avec votre collègue, Me Michel Robert, vous
faisiez tenir au Conseil de presse du Québec en date du 8 février et qui nous
est parvenue le 14.
Dans cette
lettre, vous faisiez part au Conseil des faits entourant la décision de la
Commission d’enquête sur le crime organisé, le 31 janvier dernier, de ne pas
divulguer, suite à vos représentations, le nom d’une personne prénommée Tony, mentionnée
dans une conversation téléphonique enregistrée sur bande magnétique.
Egalement, vous
faites, dans cette lettre, grief à M. Jean-Pierre Charbonneau de ne pas s’être
conformé à «cette consigne de la Commission» et au journal Le Devoir d’avoir
publié l’article de M. Charbonneau en première page et invitez le Conseil à
considérer ces faits qui vous apparaissent «à première vue constituer un accroc
à l’éthique professionnelle…» de même qu’à procéder suivant la loi qui le
régit.
Analyse
Me permettez-vous, en premier lieu, de préciser qu’il n’existe pas de loi spéciale régissant le Conseil de presse du Québec mais que celui-ci est un organisme constitué en vertu de la troisième partie de la loi des compagnies du Québec.
Je dois également vous faire part d’une des exigences du Conseil à l’effet qu’avant d’être examiné par le Conseil, tout grief relatif à un manquement à l’éthique de la presse doit être soumis par écrit à la personne à l’encontre de qui ce grief est déposé. Ce n’est qu’en l’absence de satisfaction sous forme de rectification ou autrement de la part de la personne ou du journal contre lequel le grief est ainsi formulé que le Conseil peut en procéder à l’examen.
Ces précisions apportées, il appert au Conseil, après examen des notes sténographiques qui accompagnaient votre lettre, qu’on fondé à conclure que la décision de la Commission à l’effet qu’il n’était «pas opportun de permettre la divulgation publique à ce stade du nom concerné» était une contrainte que s’imposait à elle-même, la Commission. Elle ne constituait certes pas une défense faite explicitement aux journalistes de ne pas révéler ce nom ou une «consigne» à cet effet, puisque la Commission par cette décision s’interdisant, du moins momentanément, de rendre ce nom public, ne l’a effectivement pas fait connaître alors. Dans ces circonstances, le Conseil est d’avis que le comportement de M. Charbonneau pas plus que celui du Devoir ne constitue un accroc à l’éthique de la presse.
Cependant, si d’autres faits ou d’autres documents que le Conseil ne connaît pas vous portent à croire que cette interprétation qu’il fait de la décision de la Commission est erronée, je vous saurais gré de les soumettre à son attention, ce qui lui permettrait de poursuivre l’étude de ce cas que vous lui avez soumis.
Analyse de la décision
- C23A Violation d’un embargo
- C24D Hors mandat