Plaignant
L’Association nationale
des employés et techniciens en radiodiffusion [NABET] et les journalistes de
Radio-Nord [Rouyn-Noranda]
Représentant du plaignant
M. Luc Quesnel
(représentant, Association nationale des employés et techniciens en
radiodiffusion [NABET]) et Mme Denise Lavoie (journaliste, Radio-Nord
[Rouyn-Noranda])
Mis en cause
Radio-Nord
[Rouyn-Noranda]
Représentant du mis en cause
M. Alain Gourd
(président-directeur général, Radio-Nord [Rouyn-Noranda])
Résumé de la plainte
Certaines
interventions de la direction de Radio-Nord compromettent l’autonomie de son
service de l’information, entravant ainsi le libre exercice du journalisme
ainsi que le droit du public à l’information.
Griefs du plaignant
Je vous remercie
de votre lettre du 16 juin dernier dans laquelle vous portiez à l’attention du
Conseil, au nom de votre syndicat et des journalistes de Radio-Nord, trois cas
que vous dénonciez comme des «cas majeurs d’intervention» de la part de la
direction générale et/ou de la direction du service des ventes de Radio-Nord
qui, selon vous, auraient eu pour résultat de violer l’autonomie du service de
l’information en entravant le libre exercice de la profession de journaliste de
même que le droit du public de la région de l’Abitibi-Témiscamingue à
l’information.
Analyse
Suite à un examen attentif et minutieux de ces trois cas de même que de la documentation volumineuse, notamment vos échanges de lettres avec le président-directeur général de Radio-Nord, accumulée dans ce dossier, le Conseil est d’avis que si ces cas laissent percevoir des problèmes se reliant dans leur ensemble à des problèmes d’organisation et de fonctionnement internes, dont la solution relève d’abord de la maison elle-même et, si elle doit relever d’un organisme extérieur, du CRTC, il ne s’ensuit pas que les interventions invoquées ont eu pour résultat effectif de déterminer ou de modifier le traitement de l’information, et partant, de priver le public de la région de son droit à l’information, même si des dissensions et des conflits de juridiction entre le service de l’information et la direction du service des ventes pouvaient prêter à cette éventualité.
Les circonstances de ces trois cas, telles que décrites, laissent plutôt croire que si l’information en question n’avait pas été diffusée, le public en aurait alors souffert. Enfin, il ne semble pas non plus que lesdites interventions visaient, comme vous le reconnaissiez vous-même dans votre lettre du 31 mars au président-directeur général de Radio-Nord, «à favoriser, dans le traitement de l’information des groupes d’intérêt ou des clients commerciaux de Radio-Nord»; on ne peut donc parler ici de tentative de subordination de l’information aux exigences de la publicité.
Il est bien sûr que les problèmes de l’ordre et de la nature de ceux que reflètent ces trois cas peuvent avoir des conséquences indéniables sur le traitement et la qualité de l’information qui est diffusée au public. Le Conseil, loin d’être insensible à de tels problèmes, reconnaît que des carences de cette nature sont symptomatiques d’un état de choses qui doit le préoccuper. Cependant, il faut qu’il soit clairement établi que ces problèmes portent atteinte au droit du public à l’information.
Pour l’instant, le Conseil doit donc considérer le dossier de la plainte telle que présentée, comme classé à moins que vous ne jugiez pertinent de porter à son attention d’autres faits ou incidents qui échapperaient à sa compréhension du présent dossier.
Je dois aussi vous informer de votre pouvoir d’interjeter appel de la présente décision du Conseil selon les modalités des articles 15 à 18 du règlement général no 3 du Conseil dont je joins ici copie.
Analyse de la décision
- C21E Subordonner l’information à des intérêts commerciaux
Date de l’appel
11 June 1976
Appelant
L’Association nationale
des employés et techniciens en radiodiffusion [NABET] et les journalistes de
Radio-Nord [Rouyn-Noranda]
Décision en appel
Le Comité
permanent des cas du Conseil a étudié avec minutie les motifs de l’appel que
vous logiez auprès du Conseil dans votre lettre du 4 septembre dernier ainsi que
dans celle que lui faisait tenir, au nom des journalistes de Radio-Nord, Mme
Denise Lavoie, le 26 janvier dernier, en réponse à celle que je vous adressais
le 24 octobre, concernant le dossier ci-haut mentionné.
Le Conseil
maintient sa décision, telle qu’exprimée dans la lettre que je vous faisais
tenir le 4 août dernier.
Le Conseil, pour
autant, ne minimise pas la portée d’incidents qui, comme ceux que vous
soumettiez à son attention et tel que je vous l’exprimais dans ma lettre du 4
août 1975, comportent le risque de déterminer ou de modifier le traitement de
l’information au détriment du droit du public à l’information. Il demeure,
cependant, d’avis que les faits allégués, s’ils pouvaient prêter à ce danger,
n’ont pas eu en définitive, selon la démonstration que vous en avez faite, cet
effet.
Le Conseil, en
effet, est d’avis que les services d’information des organes de presse
devraient jouir de la plus grande indépendance et de la plus grande autonomie
possible en ce qui concerne le traitement de l’information.