Plaignant
Le Syndicat des
employés de CJRP-AM [Radiomutuel, Québec]
Représentant du plaignant
M. Alain Pelletier
(directeur, Syndicat des employés de CJRP-AM [Radiomutuel, Québec])
Mis en cause
CJRP-AM
[Radiomutuel, Québec] et M. Jean-Luc Vachon (directeur de l’information)
Résumé de la plainte
La station
radiophonique CJRP empêche ses journalistes de diffuser un compte rendu de la
demande de conciliation faite par le Syndicat de ses employés, dans le cadre de
négociations syndicales-patronales. Cette décision constitue un geste de
censure puisqu’elle vise une nouvelle d’intérêt public.
Griefs du plaignant
Tel que je vous
en informais le 10 février dernier, la section locale 691 du Syndicat de la
Fonction publique soumettait au Conseil de presse une plainte à l’effet que la
direction de la station CJRP (Radiomutuel), par l’entremise de son directeur de
l’information, avait empêché ses journalistes de diffuser un compte rendu
concernant la demande de conciliation faite par le Syndicat au cours de la
négociation entre les représentants de ce Syndicat et les autorités de CJRP.
La plainte
précisait qu’il s’agissait là d’une nouvelle d’intérêt public et, par conséquent,
d’un geste de censure que le Syndicat considérait comme une entrave à la
liberté de la presse et une atteinte au droit du public à l’information.
Analyse
C’est sans votre version des faits, puisque vous n’avez donné aucune suite à ma demande, que le Conseil, en déplorant vivement que, contrairement à la très grande majorité des organes d’information du Québec, la direction de Radiomutuel n’ait exposé au Conseil sa version de l’incident dénoncé, en arrive à la conclusion suivante.
Sur la base des faits exposés dans le dossier, le Conseil de presse considère que l’information concernant la négociation entre les employés de CJRP et la direction de cette station aurait dû être diffusée sur les ondes de cette station au même titre que toute autre information d’intérêt public, parce que, en refusant de le faire, elle empêchait ses auditeurs d’être renseignés sur cette question même si, par ailleurs, il faut reconnaître que le public en général n’a pas été, dans cette affaire, privé de son droit à l’information, puisque d’autres organes de presse ont rapporté les faits en cause.
Analyse de la décision
- C06G Ingérence de la direction du média
- C24A Manque de collaboration