Plaignant
M. Pier Dutil
(rédacteur en chef, L’Eclaireur-Progrès [Saint-Georges-de-Beauce])
Mis en cause
L’Eclaireur-Progrès
[Saint-Georges-de-Beauce]
Représentant du mis en cause
M. André Bolduc
(président, L’Eclaireur-Progrès [Saint-Georges-de-Beauce])
Résumé de la plainte
La direction de
L’Eclaireur-Progrès supprime, en les camouflant à l’encre noire dans l’article
signé par le plaignant, les noms de trois commerçants reconnus coupables
d’infractions. Ce geste porte atteinte à la crédibilité du plaignant en plus de
subordonner l’information aux exigences de la publicité. L’article en question,
paru le 16 juin 1976, rend compte des accusations portées par le ministère de
la Consommation et des Corporations en vertu de la Loi des Poids et Mesures.
Griefs du plaignant
Le rédacteur en
chef du journal L’Eclaireur-Progrès dénonçait auprès du Conseil de presse le
traitement accordé par la direction de l’hebdomadaire à un article paru sous sa
signature dans l’édition du journal du 16 juin 1976, dans lequel il faisait
état des condamnations résultant d’accusations portées par le ministère de la
Consommation et des Corporations en vertu de la Loi des Poids et Mesures. Il
reprochait en effet à la direction du journal d’avoir supprimé, en les
camouflant à l’encre noire, les noms de trois commerçants de la région reconnus
coupables desdites infractions, mentionnés dans un communiqué publié par le
ministère.
Le plaignant alléguait
que le fait de cacher ainsi au public les noms des trois personnes en question
constituait non seulement un manquement grave à l’éthique de la presse et au
droit du public à l’information mais portait aussi sérieusement atteinte à sa
crédibilité comme journaliste, en plus de subordonner l’information aux
exigences de la publicité.
Commentaires du mis en cause
La direction du
journal, pour motiver son geste, invoquait sa réticence à exposer la réputation
des personnes impliquées, sans autres précisions sur les procédés d’enquête et
l’objet des infractions que celles contenues dans le communiqué public émis par
le ministère de la Consommation et des Corporations dont elle mettait, par
ailleurs, en doute la provenance.
Analyse
Le Conseil juge répréhensible le geste posé par la direction du journal l’Eclaireur-Progrès qu’il considère comme une atteinte grave au droit du public à l’information.
Le Conseil ne peut retenir les explications fournies par la direction du journal pour motiver son geste et juge inacceptable que celle-ci, par suite des obligations qu’elle a envers le public et, de surcroît, sur la foi d’un communiqué officiel dont l’authenticité, du point de vue du Conseil, est irréfutable, ait délibérément privé le public lecteur et consommateur d’une information à laquelle il avait droit.
A supposer même que les arguments invoqués par la direction du journal soient fondés, la solution n’était pas, du point de vue du Conseil, de poser un tel geste de censure mais consistait plutôt à trouver les éléments essentiels de vérification.
Le Conseil, enfin, déplore qu’une telle intervention, qui lui paraît avoir été surtout inspirée par le désir du journal de taire le nom de l’un de ses clients, ait eu comme effet de subordonner l’information aux exigences de la publicité; motif invoqué par le plaignant, et que la direction du journal n’a pas réfuté.
Analyse de la décision
- C06G Ingérence de la direction du média
- C21E Subordonner l’information à des intérêts commerciaux