Plaignant
L’Association
des Chiropraticiens du Québec
Représentant du plaignant
M. Jean-Paul
Bergeron (président, Association des Chiropraticiens du Québec)
Mis en cause
The Gazette
[Montréal] et M. Tim Creery (éditorialiste)
Résumé de la plainte
L’éditorial
«Bringing up some issues», paru sous la signature de M. Tim Creery dans
l’édition du 30 octobre 1976 de The Gazette, renferme des commentaires mal
fondés et discriminatoires à l’égard des chiropraticiens. La publication d’une
partie de la lettre de mise au point du plaignant, dans l’édition du 16
novembre de ce journal, ne suffit pas à rétablir les faits.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse s’est saisi de la plainte que vous logiez auprès de lui concernant
l’éditorial paru dans The Gazette, du 30 octobre, intitulé «Bringing up some
issues». Vous jugiez les commentaires attribués à l’éditorialiste Tim Creery,
mal fondés et discriminatoires à l’égard des membres de la profession que vous
représentez. Le 16 novembre, dans sa section «Letters to editor», The Gazette
publiait en partie la mise au point que vous lui adressiez le 3 novembre
précédent, forme de rétractation que vous estimiez, cependant, comme
insuffisante et impropre à rétablir l’équilibre rompu par l’éditorial en
question.
Analyse
D’une part, le Conseil est d’avis que M. Creery n’a pas sous son commentaire éditorial abusé de sa discrétion rédactionnelle et qu’il n’a pas commis d’actes dérogatoires à l’éthique journalistique dans sa façon d’aborder le sujet en question.
Comme vous le reconnaissez vous-même, l’éditorial d’un journal est une tribune d’opinion réservée à l’éditeur dont l’une des tâches essentielles est de prendre position. On est en droit, bien sûr, d’exiger qu’il le fasse avec toute l’intégrité et la rigueur intellectuelle que lui impose l’exercice responsable de son métier de journaliste. On est également en droit de s’attendre à ce que les jugements qu’il formule fassent preuve d’une connaissance suffisante du sujet dont il traite. En cela réside la garantie de sa crédibilité auprès du public. Dans ces conditions, on ne saurait se surprendre que les commentaires de l’éditorialiste, dont le rôle est par essence même de porter des jugements de valeur, soient plus ou moins favorables ou défavorables à des idées, des personnes, des groupes. En cela réside la liberté d’opinion de l’éditeur et des organes d’information.
D’autre part, le Conseil, ayant étudié soigneusement les motifs de votre insatisfaction quant au traitement accordé par The Gazette à votre mise au point, considère que les responsables de la publication des lettres des lecteurs n’ont pas dérogé à l’éthique d’une presse responsable et soucieuse de transmettre au public le plus grand nombre de points de vue possible sur une question donnée, en ne lui livrant pas la totalité de votre lettre. Bien sûr, ce traitement des lettres des lecteurs qui participe essentiellement de l’exercice de la responsabilité rédactionnelle des organes d’information doit répondre, à l’obligation qui est faite à l’éditeur d’informer adéquatement et complètement le public en n’en tronquant point le contenu. Or, il n’appert pas au Conseil, que les libertés prises par l’éditeur, dans le cas présent, aient eu comme effet de trahir la substance de votre lettre.
Le Conseil est en effet d’avis que par les extraits qu’il en a publiés, le journal The Gazette a permis au public de prendre connaissance d’une opinion différente de celle de l’éditeur en lui donnant accès à des arguments lui permettant de se faire une idée plus juste de l’objet du débat soulevé par l’éditorial en question.
Analyse de la décision
- C01A Expression d’opinion
- C09C Modification du texte