Plaignant
Mme Lise Monette
(conseillère municipale, Sainte-Anne-des-Plaines)
Mis en cause
Le Mirabel et M.
Pierre Limoges (journaliste)
Résumé de la plainte
Le journaliste
Pierre Limoges signe, dans la rubrique «Informations Ste-Anne des Plaines» du
journal Le Mirabel, des articles qui contiennent régulièrement des accusations
dirigées contre la plaignante ou d’autres personnes de cette municipalité. Ces
attaques personnelles répétées risquent de compromettre la crédibilité des
personnes visées. Par ailleurs, certains textes publiés dans la chronique «En
Vrac» du même journaliste constituent de la publicité déguisée propre à induire
le public en erreur.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a étudié la plainte que Mme Lise Monette, conseillère municipale à
Ste-Anne des Plaines, logeait contre vous concernant une série d’articles
portant votre signature et publiés sous la rubrique «Informations Ste-Anne des
Plaines» dans le journal Le Mirabel.
La plaignante
dénonçait le ton accusateur et irrespectueux de certains de vos articles
d’information publiés sous cette rubrique. Elle leur reprochait de contenir et
de rapporter, régulièrement et avec acharnement, non seulement des faits
mensongers mais aussi des accusations tant formelles que voilées sur elle-même
ainsi que sur d’autres personnalités publiques de cette municipalité. De plus,
la plaignante mettait en doute la fiabilité et l’impartialité des sources de
renseignements appuyant certains de ces articles.
Mme Monette
voyait dans ces carences une atteinte grave au droit du public à une
information honnête et véridique. Elle considérait en outre, que par leurs
attaques personnelles répétées, à son endroit de même qu’à l’endroit d’autres
personnes exerçant des charges publiques dans ladite municipalité, vos articles
étaient susceptibles de miner leur crédibilité auprès de l’opinion publique de
cette communauté, en plus de porter atteinte à leur réputation et à leur
intégrité.
Enfin, la plaignante
dénonçait certains textes publiés dans votre chronique «En Vrac» qui, selon
elle, représentent des exemples de publicité déguisée propre à induire le
lecteur en erreur.
Analyse
Le Conseil est d’avis que si c’est l’une des tâches essentielles de la presse d’informer le citoyen sur des questions d’intérêt public de même que sur le comportement des personnes qui exercent des charges à caractère public, elle doit cependant s’en acquitter avec toute la rigueur qu’exigent d’elle tant le droit du public à l’information que celui de la personne au respect de sa réputation et de son intégrité.
Or, il est apparu au Conseil que, soit par voie d’allusions ou d’insinuations, soit en omettant de vérifier vos sources d’information avant de publier vos articles ou en tirant de celles-ci des conclusions que ne semblent pas confirmer les faits, vous vous soyez laissé guider par vos inimitiés personnelles plutôt que par le souci d’informer adéquatement la population de votre région sur les questions d’intérêt public qu’elle est en droit de connaître.
De même le Conseil considère comme contraire à l’exercice responsable du métier de journaliste, l’utilisation d’expressions qui ne sont propres qu’à jeter le discrédit sur les personnes sans pour autant contribuer à une meilleure information des lecteurs de votre journal.
Le Conseil est d’avis que la chronique «En Vrac», publiée sous la rubrique «Informations Ste-Anne des Plaines» et consacrée surtout à des potins, contient effectivement, de temps à autre, des textes publicitaires qui représentent une propagande directe en faveur d’un produit ou d’un service.
Etant donné que la présentation de ces textes ne fait aucune mention de leur véritable nature, le Conseil considère qu’ils constituent de la publicité déguisée propre à tromper le lecteur en lui donnant l’impression qu’ils les informent quand ils ne font que les inciter à se rendre chez quelque vendeur.
Le Conseil recommande donc aux dirigeants du journal Le Mirabel de faire en sorte que cette chronique ou tous autres textes d’information ne renferment aucun élément publicitaire déguisé ou non.
Analyse de la décision
- C13A Partialité
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C21C Traitement à caractère promotionnel