Plaignant
M. Martin Babin,
Mme Aline Desrosiers, M. Marc Lamontagne, Mme Jacinthe Bérubé, M. Guy Parent et
M. Paul-André Cayer (étudiants, Cégep de Matane)
Mis en cause
La Voix
gaspésienne [Gaspé] et M. Gilles Gagné (directeur)
Résumé de la plainte
Dans son édition
du 8 décembre 1976, La Voix gaspésienne fait paraître une photo prise lors
d’une assemblée étudiante et publiée originellement dans le journal étudiant La
Criée, du Cégep de Matane. Cette photo, sur laquelle figurent les plaignants,
illustre un article intitulé «Silence on bouffe!» dans lequel le directeur du
journal, M. Gilles Gagné, critique le comportement de certaines personnes
pendant la représentation de spectacles.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a étudié la plainte ci-dessus mentionnée concernant la publication, en
page A-19 de l’édition du 8 décembre 1976 du journal La Voix gaspésienne, d’une
photographie prise lors d’une assemblée d’étudiants et publiée originellement
dans le journal étudiant du Cégep de Matane, La Criée. Cette photographie, sur
laquelle étaient clairement identifiés les étudiants ci-haut mentionnés,
illustrait un article intitulé: «Silence on bouffe!», dans lequel vous
critiquiez le comportement de certaines personnes pendant la représentation de
spectacles artistiques.
Analyse
C’est après avoir bénéficié du point de vue des parties au dossier, que le Conseil de presse en est arrivé à la conclusion suivante:
Le Conseil est d’avis qu’il pouvait résulter, de la juxtaposition de votre article et de la photographie en question, un préjudice à l’honneur et à la réputation de ceux qui y étaient représentés. L’utilisation de cette photographie, pour diriger les lecteurs vers un article de critique sur la tenue de certains spectateurs lors de manifestations artistiques, ne pouvait qu’associer, aux yeux du public, les personnes représentées au type de spectateurs dénoncés. Bien que ce procédé semble avoir été utilisé sans intention malhonnête, le Conseil considère qu’un organe de presse se doit d’évaluer l’intérêt du public en regard du droit de toute personne à son image et à l’usage qui en est fait. Dans les circonstances, il semble au Conseil que le droit de l’individu à sa réputation prévalait sur l’opportunité d’illustrer pour le lecteur une façon d’être dans une salle publique.
Le Conseil souligne qu’une telle appropriation, hors contexte, sans le consentement du journal et des personnes représentées n’est pas une pratique généralement admise dans la presse. Le Conseil rappelle qu’en vertu des principes juridiques et éthiques qui régissent la presse, le fait qu’un journal soit répandu dans le public ne justifie pas un autre organe d’information de piger à même les photographies ou les articles de ce journal, sans identification de leur provenance et l’autorisation de leur auteur.
Analyse de la décision
- C17G Atteinte à l’image
- C23G Plagiat/repiquage