Plaignant
L’Action
démocratique Laval
Représentant du plaignant
M. Carl Therrien
(président, Action démocratique Laval)
Mis en cause
Le Courrier
Laval et M. Jean Séguin (éditorialiste)
Résumé de la plainte
L’éditorialiste
Jean Séguin fait preuve de partisanerie à l’endroit du maire de Laval, M.
Lucien Paiement, dans ses éditoriaux «Les perquisitions chez le maire Paiement
: Pas d’accusations, pas de procès, mais une grosse manigance électorale!» et
«Les pouvoirs de la réflexion», publiés les 12 et 26 octobre 1977 par Le
Courrier Laval. De plus, la manchette «Concernant les accusations de
l’A.D.L…. Le ministre de la Justice déclare: … « Aucune accusation n’a
été et ne sera portée contre le maire de Laval »», parue le 12 octobre,
s’avère fausse puisque l’Action démocratique Laval n’a jamais porté
d’accusations et que le ministre concerné n’a pas fait cette déclaration.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte dont le saisissait monsieur Carl
Therrien, président de l’Action démocratique Laval. Celui-ci reprochait au
journal Courrier Laval d’avoir fait preuve de partisannerie et de favoritisme à
l’endroit de monsieur Lucien Paiement, maire de Laval, au cours de la campagne
électorale municipale au mois de novembre dernier.
Pour appuyer ses
allégations, Monsieur Therrien s’en prenait aux éditoriaux parus sous votre
signature, dans les éditions des 12 et 26 octobre dernier, intitulés respectivement:
«Les perquisitions chez le maire Paiement: pas d’accusations, pas de procès,
mais une grosse manigance électorale!» et «Les pouvoirs de la réflexion». Il
considérait que ces écrits ne constituaient pas de véritables éditoriaux, mais
plutôt des textes publicitaires axés sur la défense personnelle de Monsieur
Paiement. Par ailleurs, selon le plaignant, vous n’avez jamais, à l’intérieur
de vos prises de position éditoriale, tenté d’expliquer le programme de son
parti ou cherché à éclairer le citoyen sur les enquêtes menées par la Sûreté du
Québec visant à faire la lumière sur certaines transactions financières de
membres de l’administration Paiement.
De plus, le
plaignant contestait la véracité de la manchette, parue en première page de
l’édition du 12 octobre dernier de votre journal, «Concernant les accusations
de l’A.D.L…. Le ministre de la Justice déclare: … « Aucune accusation
n’a été et ne sera portée contre le maire de Laval »». Selon Monsieur
Therrien, non seulement l’A.D.L. n’a jamais porté d’accusations contre le maire
de Laval mais le ministre de la Justice, Me Marc-André Bédard, n’a jamais fait
la déclaration qu’on lui attribue. Selon le plaignant, ce texte aurait été
écrit tel un appui sans condition à l’équipe de monsieur Lucien Paiement dans
cette campagne électorale.
Le plaignant
considère qu’un tel comportement va à l’encontre du droit du public à une
information complète et véridique qui aurait permis aux lecteurs de se faire
une opinion plus éclairée sur les enjeux de cette élection.
Analyse
C’est sans votre version des faits et en déplorant que, contrairement à la plupart des organes d’information qui le font généralement, vous n’ayez daigné répondre à l’invitation qu’il vous faisait d’exposer votre point de vue dans cette affaire, que le Conseil en arrive aux conclusion suivantes:
Le Conseil voit dans les textes «Les perquisitions chez le maire Paiement: pas d’accusations, pas de procès, mais une grosse manigance électorale» et «Les pouvoirs de la réflexion» des commentaires de nature éditoriale. Bien que ces textes démontraient un parti-pris évident en faveur de monsieur Lucien Paiement, le Conseil rappelle qu’il relève justement de la prérogative de l’éditeur ou de celui qui en tient lieu au sein d’un organe d’information d’exposer sa position, de favoriser les partis qu’il juge à propos et de formuler les jugements qu’il croit devoir porter sur une option, un groupe ou une personne.
Le commentaire éditorial étant une tribune d’opinion réservée à l’éditeur pour exprimer ses convictions et ses tendances, celui-ci reste donc libre d’exclure les points de vue qui s’écartent de sa politique éditoriale sans qu’une telle exclusion puisse être considérée comme privant le public d’une information à laquelle il a droit. D’autre part, dans le présent cas, le Conseil a pu constater que Le Courrier Laval a fait état dans ses pages d’information du programme du parti de l’A.D.L., remplissant ainsi son rôle d’informateur public.
Le Conseil est cependant convaincu que les doutes du plaignant, concernant la véracité de la manchette, parue en première page de l’édition du 12 octobre 1977 du Courrier Laval, sont fondées. En effet, après vérifications auprès du cabinet du ministre de la Justice, Me Marc-André Bédard, il est apparu au Conseil que la déclaration attribuée au ministre, à l’effet qu’aucune accusation ne serait portée contre le maire de Laval, n’était pas exacte, celui-ci ayant plutôt déclaré qu’il était inapproprié de commenter sur le contenu ou le déroulement d’une enquête.
Le Conseil considère qu’il est hautement répréhensible qu’un journaliste déforme ainsi l’information pour des motifs de partisannerie politique. Cette partisannerie se confirme, selon le Conseil, lorsque l’on rapproche cette manchette de première page de la prise de position éditoriale de la même édition et où vous repreniez cette prétendue déclaration du ministre de la Justice.
A cet égard, s’il n’appartient pas au Conseil de se prononcer sur le contenu des commentaires éditoriaux, celui-ci considère toutefois que celui qui est chargé de livrer aux lecteurs des prises de position doit le faire ne se rappellent les exigences d’honnêteté et d’intégrité qui s’imposent à tout artisan de l’information. Le Conseil ne saurait pas plus tolérer des faits qui ne sont pas véridiques en matière éditoriale qu’il ne le fait pour les informations strictes.
Analyse de la décision
- C01B Objection à la prise de position
- C11B Information inexacte
- C24A Manque de collaboration