Plaignant
Le Barreau du
Québec
Représentant du plaignant
M. Viateur
Bergeron (bâtonnier, Barreau du Québec)
Mis en cause
TVA [Montréal]
Représentant du mis en cause
M. Roland
Giguère (président et chef de la direction, Télé-Métropole [Montréal])
Résumé de la plainte
Deux émissions
consacrées à la réforme de l’assurance-automobile du Québec, diffusées par le
réseau TVA les 26 octobre et 9 novembre 1977, présentent un caractère publicitaire
impropre à renseigner adéquatement le public sur le sujet traité. L’une des
émissions a été retenue et payée par l’Association des courtiers de la province
de Québec, tandis que l’autre est consacrée à la réplique Mme Lise Payette,
ministre des Consommateurs. TVA devrait accorder au plaignant un temps
d’antenne lui permettant d’exprimer son point de vue.
Griefs du plaignant
J’ai porté à
l’attention des membres du Comité des cas du Conseil de presse l’objet de la
plainte que vous formuliez devant lui concernant l’affaire ci-haut mentionnée.
Vous demandiez
au Conseil d’effectuer une enquête sur les émissions consacrées à la réforme de
l’assurance-automobile et diffusées par le réseau TVA les 26 octobre et 9
novembre derniers, la première retenue et payée par l’Association des courtiers
de la province de Québec, la seconde consacrée, comme émission d’affaires
publiques, à la réplique du ministre des Consommateurs, madame Lise Payette.
Ces émissions
présentaient, selon vous, un caractère publicitaire plutôt que des informations
propres à renseigner adéquatement le public sur les enjeux de la réforme de
l’assurance-automobile. Vous réclamiez aussi du réseau TVA, en invoquant, dans
l’intérêt de l’information du public, l’obligation que, selon vous, ce réseau
s’était créée de vous l’accorder, un temps d’antenne équivalent permettant au
Barreau du Québec d’exprimer son point de vue.
Analyse
Comme je vous l’indiquais dans ma lettre du 16 novembre dernier, le Comité des cas du Conseil a retenu les seuls aspects de votre plainte se rapportant aux objectifs poursuivis par le Conseil, soit la protection et la sauvegarde du droit du public à l’information, à l’exclusion des aspects dont vous saisissiez également le CRTC.
A la suite d’une étude minutieuse de ces aspects de même que du visionnement par des membres du Comité des cas des deux émissions en question, et aussi à la lumière des explications que vous a fournies Télé-Métropole et qui ont été transmises au Conseil, celui-ci en arrive aux conclusions suivantes:
Le Conseil est d’avis que si l’on peut être justifié, en s’en tenant aux deux seules émissions sur lesquelles vous lui demandiez de faire enquête, à considérer que celles-ci n’étaient pas suffisantes à donner au public toute l’information qui peut être souhaitable sur l’objet du débat en question, on ne peut par ailleurs soutenir une telle conclusion par rapport à l’ensemble des émissions (affaires publiques, information) diffusées par le réseau TVA sur ce sujet. Partant, il n’appert pas au Conseil que, sur cette base, le réseau TVA ait compromis le droit du public à l’information en sorte que le public aurait été mis en état d’impossibilité de se faire, de par le comportement du réseau TVA, une idée aussi juste que possible sur les enjeux de cette question.
D’autre part, le Conseil s’est penché sur ce qui lui est apparu comme l’objet premier de votre grief à savoir que les émissions en question étaient des émissions à contenu publicitaire plutôt que des émissions d’information.
A cet effet, bien qu’il ne relève pas de la compétence du Conseil de faire porter ses avis sur le contenu même desdites émissions, celui-ci relevant strictement de l’autorité et de la liberté rédactionnelle des organes d’information, il lui semble qu’une distinction doit être établie entre le caractère de ces deux émissions. Si, en effet, dans le premier cas, il lui est apparu que l’émission en question était nettement à caractère publicitaire, il lui a par ailleurs semblé que la seconde relevait du caractère d’une émission d’affaires publiques préparée et réalisée comme telle bien que vous ayez pu être justifié de prétendre que, peu importe, le résultat fut le même pour le téléspectateur puisque ce dernier a pu être induit en erreur par la confusion des genres à laquelle les deux émissions ont pu finalement prêter.
Dans le premier cas, il est apparu au Conseil que cette confusion a résulté de problèmes techniques et de carences qui pouvaient effectivement laisser croire au téléspectateur, à cause principalement d’une identification défectueuse de la provenance de l’émission, qu’il s’agissait d’une émission d’affaires publiques. D’autre part, à cet égard, bien qu’il ait pris connaissance des explications que vous a données Télé-Métropole reconnaissant ses failles, le Conseil ne saurait trop insister sur l’importance, pour Télé-Métropole et, d’une façon générale, pour les organes d’information, de redoubler de vigilance en sorte de réduire au minimum la répétition d’erreurs de ce genre.
En ce qui concerne la seconde émission, après l’avoir visionnée le Conseil a pu vérifier auprès de ceux qui l’ont faite que celle-ci a bel et bien été conduite comme une émission d’affaires publiques et que les aspects qui vous ont porté à conclure à son caractère publicitaire s’expliquent plutôt par la personnalité de l’invitée interviewée que par des condescendances qu’auraient eues les réalisateurs et les journalistes qui l’ont animée.
Le Conseil retient les explications fournies par Télé-Métropole concernant les motifs qui l’ont incitée à offrir gratuitement au ministre responsable du projet de loi sur l’assurance-automobile une période d’antenne équivalente à celle qu’avait payée et retenue l’Association des courtiers d’assurance de la province de Québec. Le Conseil à cet effet, considère que Télé-Métropole a satisfait aux exigences que lui impose le respect du droit du public à l’information en mettant à la disposition du ministre des Consommateurs, le 9 novembre dernier, une période d’affaires publiques pour lui permettre, comme principal intéressé et victime en quelque sorte du quiproquo suscité par l’émission du 26 octobre, de faire valoir son point de vue. Le Conseil ne considère pas que, en agissant ainsi, Télé-Métropole se soit créé, comme vous l’invoquiez, l’obligation d’accorder à d’autres groupes de pression un temps d’antenne similaire à celui qu’elle a accordé aux deux parties directement impliquées dans ce débat.
Enfin, Monsieur le Bâtonnier, le Conseil vous remercie d’avoir porté cette affaire à son attention car elle soulève, comme question de fond, les problèmes de l’utilisation et de la mise en disponibilité des ondes, par les organes d’information, aux organismes d’intérêt public. Cette question fait déjà l’objet du programme de recherche du Conseil, lequel vous invite à lui faire part de tous points de vue ou de toutes affaires qui, selon le Barreau, seraient susceptibles d’éclairer son étude.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C21A Publicité déguisée en information