Plaignant
M. Raymond
Deraspe (notaire, Deraspe, Paiement, Viger 1/4 Verville)
Mis en cause
CBF-AM [SRC,
Montréal] et M. Claude-Jean Devirieux (journaliste)
Résumé de la plainte
Dans un texte
portant sur un réseau de faillites frauduleuses, diffusé le 28 octobre 1977 par
Radio-Canada, le journaliste Claude-Jean Devirieux identifie des notaires et
des institutions financières ayant été l’objet de perquisitions. Ce faisant, le
journaliste porte atteinte à la réputation de personnes sur lesquelles ne
pèsent aucune accusation.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a étudié la plainte que vous lui soumettiez concernant le texte de M. Claude-Jean
Devirieux, journaliste, diffusé par Radio-Canada, le 28 octobre dernier et
portant sur la découverte d’un réseau de faillites frauduleuses dans la région
de Québec.
La partie du
texte faisant l’objet de votre plainte était celle, ou après avoir établi que
le réseau de faillites frauduleuses en question aurait profité de la complicité
d’employés d’entreprises de prêts hypothécaires, M. Devirieux mentionnait le
nom de certains notaires de même que de certaines institutions financières où
des perquisitions auraient été effectuées.
Vous fondiez
votre plainte sur le droit de tout individu à la présomption d’innocence et
reprochiez au texte du journaliste d’établir une culpabilité par association
des personnes mentionnées. Selon vous, il s’agissait là d’une atteinte
injustifiée à la réputation de personnes n’ayant fait l’objet d’aucune
accusation, ceci constituant, selon vous, un manquement grave à l’éthique
professionnelle du journaliste.
Analyse
Le Conseil est d’avis que si la presse, dans l’exercice de ses fonctions, ne doit pas s’attribuer des rôles qui ne lui reviennent pas ou se substituer à d’autres mécanismes institutionnels qui ne relèvent pas de sa compétence, il relève par ailleurs essentiellement de sa fonction d’informateur fidèle et vigilant de renseigner adéquatement, c’est-à-dire d’une façon complète et véridique, le public sur les questions d’intérêt public et d’exercer, ce faisant, un véritable rôle d’investigation vis-à-vis ceux qui ont des responsabilités publiques.
Le Conseil est d’avis que dans le cas que vous lui soumettiez, de M. Devirieux, en diffusant l’information en question comme il l’a fait, s’est acquitté adéquatement de son rôle d’informateur public vigilant en rapportant, comme il se devait, d’une façon exacte et fidèle à la réalité, l’information en question et qu’il ne peut mériter le reproche d’avoir eu recours au procédé qui consiste à établir la culpabilité par association.
Analyse de la décision
- C17F Rapprochement tendancieux