Plaignant
Mme Monique de
Gramont (journaliste, Châtelaine [Montréal])
Mis en cause
La revue Mon
Bébé [Montréal] et M. René Asselin (collaborateur)
Résumé de la plainte
L’article «Des
yeux pour mieux voir», signé par l’optométriste René Asselin dans le numéro de novembre
1977 de Mon Bébé, reprend à quelques différences près le contenu de l’article
«Laissez-le donc courir, il verra mieux où il va», signé par la journaliste
Monique de Gramont dans le numéro de mai 1977 de Châtelaine. Ce dernier texte
rapporte des propos recueillis au cours d’une brève entrevue accordée à la
journaliste par M. Asselin.
Griefs du plaignant
Je vous remercie
de votre lettre du 4 décembre dernier qui a permis au Conseil de terminer l’étude
de la plainte que portait madame Monique de Gramont contre monsieur René
Asselin, optométriste, pour un article paru sous sa signature dans le numéro de
novembre 1977 de la revue Mon Bébé.
Madame Monique
de Gramont invoquait, au soutien de sa plainte, que cet article intitulé «Deux
yeux pour mieux voir» reprenait à quelques modifications près un article
«Laissez-le donc courir, il verra mieux où il va» paru sous sa propre signature
dans l’édition de la revue Châtelaine du mois de mai précédent et qui faisait
état des propos recueillis au cours d’une brève entrevue qu’elle avait eue avec
monsieur Asselin. La plaignante dénonçait ce geste comme du pur plagiat.
Analyse
Le Conseil considère l’article paru sous la signature de monsieur René Asselin, optométriste, dans l’édition du mois de novembre 1977 de la revue Mon Bébé comme du plagiat puisqu’il constitue, à quelques détails près, la reprise intégrale (même texte, mêmes sous-titres, même ponctuation) du texte précédemment paru sous la signature de madame Monique de Gramont, journaliste, dans la revue Châtelaine.
Le Conseil dénonce une telle pratique et considère comme un manquement à l’éthique du journalisme le fait, pour des personnes ou des entreprises de presse, de piller ainsi, à l’insu de leurs véritables auteurs ou des entreprises de presse qui les ont produits, des textes ou des articles, pour les reprendre à leur compte.
Le Conseil considère que l’éthique qui régit les rapports entre les différentes entreprises de presse et qui devrait être suivie avec une grande rigueur, exige que les organes d’information qui font de tels emprunts identifient la véritable source et la véritable provenance des texte, des articles ou des reportages qu’ils reproduisent.
Le Conseil considère en effet, d’une part, que le fait pour un journaliste, un organe d’information ou un collaborateur de ce dernier d’effectuer quelques modifications de leur cru aux textes originaux qu’ils reproduisent, ne permet en aucun cas et pour aucune considération à ceux-ci de se les attitrer ou de laisser croire au public qu’ils en sont les véritables auteurs.
Le Conseil estime enfin que s’il pouvait en être autrement, le repiquage constituerait, tant pour les journalistes, les organes d’information ou leurs collaborateurs, une pratique peu compatible avec la probité qu’ils doivent avoir envers les véritables auteurs ou producteurs des articles ou des textes qu’ils reproduisent, non plus qu’avec les exigences que leur impose leur responsabilité professionnelle envers le public qui n’a pas à être trompé même sur la provenance de l’information qu’il reçoit.
Analyse de la décision
- C23G Plagiat/repiquage
Tiers
M. Jean Décarie
(adjoint au secrétaire et directeur général, Ordre des optométristes du Québec)