Plaignant
Une plaignante
Mis en cause
Le Soleil
[Québec] et M. Réal Laberge (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Claude Masson
(directeur de l’information, Le Soleil [Québec])
Résumé de la plainte
Le journaliste
Réal Laberge révèle, dans deux articles publiés par Le Soleil le 19 août 1978,
l’identité d’une femme victime d’une agression sexuelle et de son mari. Ce faisant,
le journaliste porte atteinte à l’honneur et à la vie privée des personnes
concernées. Les articles en question traitent de l’enquête préliminaire visant
des membres d’un groupe de motards, suspects dans cette affaire.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse du Québec a complété l’étude de la plainte dont il était saisi à la
suite de la publication de deux articles parus dans l’édition du 19 août
dernier du Soleil, concernant l’enquête préliminaire de membres du groupe de
motards «Black Spiders» de St-Michel de Bellechasse, en rapport avec une
plainte d’attentat sexuel commis contre une jeune femme.
La plaignante,
mère de la victime, reprochait au journaliste Réal Laberge, d’avoir révélé
l’identité de la jeune femme et de son mari dans le cadre de ses articles. Elle
considérait ce manque de discrétion comme une atteinte grave à l’honneur et à
la vie privée de ces deux personnes.
Commentaires du mis en cause
Vous répliquiez
que la politique du journal Le Soleil, dans de telles circonstances, est de ne
pas publier le nom des victimes d’attentats sexuels, mais que, dans ce cas, les
événements entourant cette enquête préliminaire avaient atteint une telle
notoriété que le journaliste n’avait pas cru nécessaire et utile de taire le
nom de la victime. En outre, vous faisiez valoir que Le Soleil n’avait aucune
obligation légale l’empêchant de publier le nom de cette personne; le juge
n’ayant pas accordé d’ordonnance de non-publication mais simplement un huis
clos dans cette affaire.
Analyse
Le Conseil de presse reproche au journaliste d’avoir commis un manquement grave à l’éthique journalistique en mentionnant l’identité de la victime d’un attentat sexuel ainsi que celle de son mari. Le Conseil blâme également les responsables de la rédaction du Soleil pour avoir permis la publication de telles mentions.
Le Conseil considère en effet qu’il est inadmissible que la presse se permette, en l’absence de circonstances particulières que justifie l’intérêt public, de diffuser le nom d’une victime d’attentat sexuel, même lorsque le tribunal a omis de se prononcer sur le sujet.
Or, dans le présent cas, la publication du nom de la victime et de son mari était, au sens du Conseil, non seulement injustifiée et inutile aux fins d’une information plus adéquate du public, mais portait atteinte à la vie privée des personnes en cause.
Le Conseil ne saurait retenir, comme justification valable, l’argument invoqué par le responsable de la rédaction du Soleil à l’effet que les événements rapportés étaient, en l’occurrence, de notoriété publique. Le journaliste aurait dû, par respect pour la personne, tenir compte des conséquences que la divulgation des noms pouvait avoir, notamment, pour la victime, mariée depuis un an et résidant dans une autre localité où le journal Le Soleil est aussi largement diffusé.
La presse n’a pas à accroître les «communes renommées» et doit rester à l’écart des bavardages qui les font.
Le Conseil est donc d’avis que Le Soleil aurait dû s’en tenir à sa politique habituelle, d’autant plus que le huis clos décrété dans cette affaire incitait à plus de discrétion subséquente de cette affaire.
Analyse de la décision
- C16B Divulgation de l’identité/photo