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D1978-10-047

13 février 1979

Plaignant

M. Elphège Blais

Mis en cause

CJRP-AM
[Radiomutuel, Québec], CHRC-AM [NTR/Télémédia, Québec] et Le Soleil [Québec]

Résumé de la plainte

Le 5 octobre
1978, CHRC, CJRP et Le Soleil accordent un traitement tendancieux à une
nouvelle concernant la mort du fils du plaignant. En laissant planer des doutes
sur les causes du décès en question, ces médias portent atteinte à la
réputation et à la vie privée du plaignant.

Griefs du plaignant

Le Conseil a
terminé l’examen de la plainte dont vous le saisissiez concernant une nouvelle
diffusée le 5 octobre dernier, sur les ondes des stations radiophoniques CHRC
et CJRP ainsi qu’à la page D-25 du Soleil sous le titre «Macabre découverte».
Cette nouvelle portait sur la mort subite de votre jeune fils la nuit
précédente.

Selon vous, le
texte de cette nouvelle était tendancieux et laissait planer des doutes sur les
causes du décès de votre enfant en insinuant qu’il avait pu être victime de
négligence criminelle. Ce traitement constituait, selon vous, une atteinte
injustifiée à votre réputation et à votre vie privée.

Analyse

Le Conseil considère que la couverture accordée à ce fait divers a été faite selon les règles de pratique courante dans les organes d’information. Il appert en effet au Conseil que cette nouvelle provient de la source policière chargée de l’enquête comme c’est d’ailleurs souvent le cas dans des informations de cette nature. Cette source relatait les faits en mentionnant que le coroner et la Sûreté du Québec étaient saisis de l’affaire étant donné les circonstances mystérieuses du décès.

Par ailleurs, Le Soleil, dans son édition du 8 novembre 1978, et CHRC, dans un bulletin d’information diffusé le 9 novembre, complétaient l’information première en informant le public des conclusions du coroner de façon à lever toute ambiguïté en expliquant la cause naturelle du décès.

Le Conseil considère que de cette façon, ces organes d’information ont satisfait aux exigences de l’éthique professionnelle ainsi qu’à leurs responsabilités d’informateurs publics en levant ainsi toute confusion dans l’esprit de la population.

Le Conseil regrette cependant que CJRP, contrairement à la plupart des organes d’information et à ceux impliqués plus spécifiquement dans ce dossier, n’ait pas daigné lui faire part de la façon dont il a traité l’événement. Il aime croire que cette station a fait preuve de la même circonspection que les autres organes d’information dont vous vous plaigniez en accordant un traitement juste et complet à la nouvelle en question.

Analyse de la décision

  • C15H Insinuations
  • C24A Manque de collaboration

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