Plaignant
Syndicat des
employés de CKCV [Québec]
Représentant du plaignant
M. Bruno Perron
(président, Syndicat des employés de CKCV [Québec])
Mis en cause
CKCV [Québec] et
M. Michel Gareau (directeur de l’information)
Résumé de la plainte
Le directeur de
l’information de CKCV, M. Michel Gareau, intervient à deux reprises afin
d’empêcher la diffusion des réactions et commentaires de certaines
personnalités de la région de Québec concernant un conflit de travail à la
station CJRP. De telles interventions entravent le libre exercice du métier de
journaliste en plus de porter atteinte au droit du public à l’information.
Griefs du plaignant
Le Conseil a
terminé l’examen de la plainte dont vous le saisissiez au nom du Syndicat des
employés de CKCV, dans laquelle vous dénonciez certaines interventions
assimilables, selon vous, à la censure dans le traitement de l’information, de
la part de la direction de l’information de CKCV.
La première
intervention dénoncée avait trait à la conférence de presse donnée le 27 juin
par les responsables du Festival de quartier de Beauport. Le directeur de
l’information, M. Michel Gareau, aurait, dans ce cas, refusé que le journaliste
affecté à la couverture de cet événement fasse état, dans son compte rendu, du
refus des organisateurs du festival de répondre aux questions des journalistes
sur la participation de CJRP comme commanditaire de cette manifestation, ainsi
que des propos du maire de Beauport sur les conséquences de la collaboration de
cette station de radio aux prises à un conflit de travail qui faisait aussi
l’événement à ce moment.
Le deuxième cas
tenait au refus du directeur de l’information de diffuser, le 8 septembre 1978,
l’entrevue que le maire de Loretteville accordait à un journaliste de la
station à l’effet qu’il ne participait plus à des émissions d’affaires
publiques à CJRP tant que le conflit de travail, persistant alors à cette
station, ne serait pas terminé.
Vous estimiez
que ces décisions, outre de retrancher des éléments essentiels à une nouvelle,
avaient eu comme effet d’empêcher la diffusion d’une information d’un grand
intérêt local. Aussi, ces gestes constituaient-ils, selon vous, une atteinte au
droit du public à l’information complète et un exercice abusif de la discrétion
rédactionnelle ayant pour effet d’entraver le travail normal des journalistes.
Commentaires du mis en cause
La direction de
CKCV estimait, pour sa part, pour expliquer sa décision, que dans le premier
cas, la conférence de presse en question avait été convoquée par la ville de
Beauport et non par CJRP et qu’elle concernait un événement intéressant les
citoyens de Beauport et non les employés de CJRP. Outre, selon elle, que le
texte de la nouvelle rendait compte fidèlement de l’événement, la direction de
CKCV s’estimait justifiée d’écarter les mentions relatives à la participation
de CJRP qui, selon elle, n’était qu’accessoire. Par ailleurs, elle estimait que
les commentaires du maire de Beauport recueillis par le journaliste sur cet incident,
n’étaient pas satisfaisants.
Quant à la
décision de CKCV de ne pas diffuser l’entrevue avec le maire de Loretteville,
elle fut prise, selon M. Gareau, en regard de son importance relative par
rapport aux autres informations que la station estimait devoir diffuser, compte
tenu du fait que CKCV avait largement fait état de déclarations semblables
d’autres sources et qu’il ne s’agissait pas, somme toute, d’un développement
substantiel dans le conflit à CJRP.
Enfin, la
direction de CKCV faisait étant au Conseil du traitement accordé par cette
station, au cours des mois qui précédèrent cette plainte, au conflit de travail
à CJRP dans le cadre de ses bulletins de nouvelles.
Analyse
Le Conseil est d’avis que les faits soulevés par le plaignant ne justifient pas les accusations de censure portées à l’endroit du directeur de l’information ou des autorités de CKCV et qu’il n’y eut, en outre, aucune ingérence indue de la part de la direction de CKCV dans l’exercice du travail des journalistes.
Le Conseil considère que l’objet de cette plainte relève du jugement rédactionnel qu’il appartient aux organes d’information de poser en ce qui a trait aux choix des nouvelles et à l’importance qu’ils décident de leur accorder. Le Conseil ne saurait intervenir dans de telles décisions sans risquer de devenir un organisme de direction et d’orientation de l’information, sauf pour revoir, si besoin est, les critères qui président aux choix rédactionnels et qui ne seraient pas conformes au rôle des organes d’information de renseigner complètement et honnêtement le public sur les questions d’intérêt public.
Or, le Conseil considère que le droit du public à l’information a été respecté par la façon dont le service des nouvelles de CKCV a rendu la substance de l’événement se rapportant au Festival de quartier de Beauport et par le traitement assidu qu’il a accordé aux divers témoignages entourant le conflit de travail à CJRP.
Le Conseil estime que la station CKCV ne pouvait diffuser toutes les prises de position reliées directement ou indirectement au conflit à CJRP. Le volume d’informations devant être traitées dans le cadre de bulletins de nouvelles d’une station de radio implique nécessairement un processus sélectif qui écartera, sans doute en premier lieu, les éléments accessoires ou répétitifs concernant une question donnée. Le Conseil est d’avis que la direction de l’information de CKCV a exercé adéquatement ses fonctions auprès du public compte tenu de ces contraintes.
Analyse de la décision
- C06G Ingérence de la direction du média