Plaignant
Un groupe de
plaignants
Représentant du plaignant
M. Marcel Paquet
et M. Albert Benoit (représentants, groupe de plaignants)
Mis en cause
Le Journal de
Québec, Le Journal de Montréal et M. Eddie Labrie (journaliste)
Résumé de la plainte
Dans des
articles publiés les 29 et 30 octobre 1978, le journaliste Eddie Labrie
rapporte le suicide d’un prisonnier en rappelant un crime dont il avait déjà
purgé la peine et en précisant sa localité d’origine. Le journaliste aurait dû
omettre ces détails par respect pour les proches de la victime. Les articles en
cause sont parus dans Le Journal de Montréal sous les titres «Un ex-meurtrier
se pend à la prison d’Orsainville» et «Benoit avait fait 12 ans de pen pour
avoir tué une femme», avant d’être repris le lendemain par Le Journal de Québec
sous les titres «Accusé de voies de fait sur une femme, un ex-meurtrier se pend
à Orsainville» et «Une beuverie avait fait de lui un assassin…».
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’examen de la plainte portée à son attention par un groupe de
lecteurs du Journal de Montréal et du Journal de Québec, pour certains, parents
et amis d’une personne qui s’est pendue le 27 octobre dernier à la prison
d’Orsainville. Ceux-ci s’en prenaient à deux articles portant la signature de
M. Eddie Labrie, parus dans l’édition du 29 octobre du Journal de Montréal et
intitulés: «Un ex-meurtrier se pend à la prison d’Orsainville» et «Benoit avait
fait 12 ans de pen pour avoir tué une femme». Ces deux articles étaient repris
dans l’édition du 30 octobre du Journal de Québec, accompagnés d’une
photographie de la victime et portant les titres: «Accusé de voies de fait sur
une femme, un ex-meurtrier se pend à Orsainville» et «Une beuverie avait fait
de lui un assassin…»
Les plaignants
reprochaient au journaliste ainsi qu’à son employeur, le groupe Québécor,
d’avoir profité de cet incident tragique pour faire le rappel d’un vieux crime
dont cet homme avait déjà purgé la peine. Ils estimaient que dans le cas d’un
suicide, la presse devrait taire les allusions au passé criminel d’un individu,
ne serait-ce que par respect pour le deuil des proches. Les plaignants
s’indignaient du fait que le journaliste soit allé jusqu’à mentionner le lieu
d’origine de M. Benoit tout en sachant pertinemment que sa famille y demeurait
toujours, puisque lui-même était originaire de la même localité. Selon eux,
cette mention était d’autant plus injustifiée que l’individu en question
résidait dans une autre ville depuis le moment de sa libération jusqu’à sa
nouvelle incarcération. Cette précision inutile, à leur avis, aurait été
motivée uniquement par le désir de satisfaire la curiosité malsaine de certains
lecteurs.
Analyse
Le Conseil ne peut, d’une part, retenir de blâme contre M. Eddie Labrie, journaliste, pour avoir rappelé, dans les articles incriminés du Journal de Québec et du Journal de Montréal, le passé criminel de la personne qui faisait l’événement. En décrivant les circonstances du décès, en prison, de cette personne incarcérée à nouveau pour délit semblable, le journaliste a renseigné adéquatement le public sur un fait qu’il était de l’intérêt de ce dernier de connaître.
Le Conseil estime cependant que la mention du lieu d’origine de la personne en question a causé, aux proches de celle-ci, une détresse inutile. Ce détail n’était pas essentiel à l’information adéquate du public.
On ne peut, bien sûr, reprocher à un journaliste de se servir de ses connaissances personnelles d’un fait aux fins d’en informer le public. Dans son désir de transmettre au public une information aussi complète que possible, il ne devrait toutefois pas faire abstraction des considérations que la presse doit avoir pour la personne.
Le Conseil déplore que le traitement de ce genre de faits divers soit trop fréquemment l’objet des plaintes qui sont portées devant lui par le public. Il serait mieux rassuré sur la qualité de ce genre d’information si ceux qui la font lui accordaient un traitement plus humanitaire plutôt que de mettre l’accent sur les aspects morbides, spectaculaires et sensationnels des drames humains sur lesquels ils attirent l’attention du public.
Analyse de la décision
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue
- C16A Divulgation des antécédents judiciaires
- C16C Publication de l’adresse/téléphone