Plaignant
M. Richard
Rouleau
Mis en cause
Le Journal de
Québec
Résumé de la plainte
Le titre
«Mauvaise nouvelle pour les 500 ex-felquistes et Lanctôt est libéré», paru dans
l’édition du 12 janvier 1979 du Journal de Québec, laisse entendre que les cinq
cents citoyens arrêtés au cours de la Crise d’octobre 1970 appartenaient au
Front de Libération du Québec, alors qu’aucune accusation n’a été retenue
contre eux. Ce titre reflète la tendance du journal à faire de simples suspects
de dangereux criminels.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’examen de la plainte dont le saisissait M. Richard Rouleau
concernant un titre coiffant un article paru dans l’édition du 12 janvier du
Journal de Québec et ainsi formulé «Mauvaise nouvelle pour les 500
ex-felquistes et Lanctôt est libéré».
Le plaignant
reprochait à votre journal d’avoir déformé les faits, car aucune accusation ne
fut retenue contre les cinq cents citoyens qui furent arrêtés sous l’empire de
la Loi des mesures de guerre. De plus, il estimait qu’il s’agissait du reflet
d’une tendance trop marquée au Journal de Québec qui consiste à faire de
simples suspects de dangereux criminels. Selon le requérant, Le Journal de
Québec aurait dû s’en tenir au contenu de l’article, lequel référait «aux
quelques 500 citoyens arrêtés durant la crise d’octobre».
Commentaires du mis en cause
Par ailleurs,
vous informiez le Conseil que vous aviez constaté, à la lecture de cet article,
qu’il y avait eu méprise et que «ces citoyens n’appartenaient vraisemblablement
pas au Front de Libération du Québec». Selon vous, il s’agissait là d’une
erreur qui aurait pu être rectifiée sur une simple demande.
Analyse
Le Conseil est d’avis que les faits soulevés par le plaignant ont eu pour effet d’induire la population en erreur et partant, ont porté atteinte à la réputation des personnes visées par le titre en question.
Aussi, le Conseil estime-t-il que, dans ce cas, Le Journal de Québec n’a pas agi avec toute la circonspection qu’impose à une presse responsable les normes de l’éthique journalistique eu égard à ses responsabilités d’informateur public. De plus, le Conseil trouve regrettable que des «erreurs» aussi manifestes, souvent lourdes de conséquences pour les personnes mises en cause, se retrouvent si fréquemment dans les pages du Journal de Québec.
En outre, même si vous reconnaissez d’emblée qu’il y a eu erreur de la part de votre journal, que vous auriez rectifié cette erreur à la demande du plaignant, le Conseil considère que les faits auraient dû être rétablis au moment même où il est devenu évident pour le Journal de Québec que le titre en question véhiculait un message erroné. De la sorte, vous auriez ainsi répondu aux exigences qu’imposent à tous les artisans de l’information leur responsabilité professionnelle et le respect du droit du public à l’information la plus honnête et la plus complète qui soit.
Enfin, le Conseil de Presse ne saurait être insensible à des erreurs qui, sans aller jusqu’à faire de simples suspects de dangereux criminels, ont pu avoir pour effet d’entretenir des préjugés dans une société où la presse devrait au contraire se faire un devoir de les dissiper. C’est pourquoi le Conseil enjoint Le Journal de Québec à faire preuve de plus de rigueur et d’attention dans la diffusion de ses informations.
Analyse de la décision
- C11F Titre/présentation de l’information
- C19A Absence/refus de rectification