Plaignant
M. Jacques Côté
(agronome)
Mis en cause
La Presse
[Montréal] et M. André Pépin (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Jean Sisto
(éditeur adjoint, La Presse [Montréal])
Résumé de la plainte
Le journaliste
André Pépin de La Presse déforme le contenu d’un rapport sur l’aménagement
agricole du Nord-Ouest québécois, co-signé par le plaignant, dans un article
paru le 6 février 1979 sous le titre «La politique des quotas et l’absence
d’abattoirs : Une agriculture en difficulté» et dans sa réplique à la lettre
d’un lecteur publiée le 26 février. Le journaliste affirme à tort que ce
rapport préconise l’abandon du secteur agricole au profit du secteur
manufacturier. De plus, le journal ne rapporte que les positions de l’Union des
producteurs agricoles, qui s’y oppose.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
Presse a terminé l’examen de la plainte dont le saisissait M. Jacques Côté concernant
un article du journaliste M. André Pépin, paru dans La Presse du 6 février 1979
sous le titre: «La politique des quotas et l’absence d’abattoirs: une
agriculture en difficulté…»
Plus précisément,
M. Jacques Côté, agronome et co-auteur d’un rapport sur l’aménagement agricole
dans le Nord-Ouest québécois, s’en prenait, entre autres, à un paragraphe de
cet article où M. Pépin écrivait que:
«Au début de la
présente décennie, le gouvernement du Québec a demandé une étude à la maison
Côté-Duvieusard de la Vieille Capitale pour faire ressortir les
caractéristiques du monde agricole abitibien, rapport qui a secoué toute la
région: on recommandait l’abandon pur et simple de tout le secteur agricole au
profit des entreprises manufacturières.»
En outre, M.
Pépin reprenait cette affirmation dans une réplique qu’il faisait à la suite de
la publication d’une lettre au lecteur parue dans l’édition de La Presse du 26
février 1979, intitulée: «L’Abitibi agricole: autre son de cloche».
Or, selon le
plaignant, cette affirmation témoignait d’une méconnaissance difficilement
explicable du rapport en question, puisqu’il est même écrit à la page 4 de
cette étude que:
«L’action du MAQ
doit viser aussi un objectif de rentabilité sociale. Ne serait-ce que de ce
point de vue, il est nécessaire que le NOQ conserve ses agriculteurs qui ont
été les éléments moteurs du développement régional. C’est pourquoi il apparaît
fondamental que l’effort du gouvernement produise un effet global de survie
économique de la région, dans le maintien de l’agriculture certes, mais
seulement aux endroits où les chances de réussite sont relativement les
meilleurs.»
De plus, M. Côté
reprochait au journaliste d’avoir altéré le sens de ce rapport en ne véhiculant
que la version d’un groupe opposant, soit l’UPA.
Commentaires du mis en cause
Par ailleurs,
vous informiez le Conseil que le journaliste, M. André Pépin, maintenait le
paragraphe que M. Jacques Côté lui reprochait dans sa plainte. D’autre part, le
Conseil prenait bonne note du fait que La Presse a permis à M. Côté d’exercer
son droit de réplique en date du 16 mars 1979, dans la page réservée aux
lecteurs de votre journal.
Analyse
Il est apparu au Conseil que l’interprétation du journaliste, tant dans son article que dans sa réplique, à cause de son manque de nuance, a déformé l’esprit du rapport «Aménagement agricole dans le Nord-Ouest québécois». Une telle interprétation, encore qu’appuyée uniquement sur l’avis d’un opposant, soit l’UPA, n’a pas au sens du Conseil favorisé une représentation complète et impartiale de la réalité. Aussi, le Conseil de presse aurait-il souhaité que le journaliste, M. André Pépin, et le journal La Presse agissent avec une plus grande rigueur dans ce cas, ce qui aurait eu l’heur, à son sens, de rendre mieux justice aux conclusions réelles du rapport d’une part et, d’autre part, mieux répondu aux exigences d’une information complète, propre à permettre au public d’en arriver lui-même à ses propres conclusions.
Nonobstant le fait que la publication de la lettre de M. Côté dans la tribune réservée aux lettres du lecteur ait permis au public, dans une certaine mesure, de percevoir un autre point de vue que celui du journaliste, il n’en reste pas moins que le traitement accordé à cette affaire a pu avoir comme effet d’entretenir, dans l’esprit du lecteur, une confusion préjudiciable à la crédibilité du plaignant, en laissant croire à la population que les auteurs dudit rapport avaient fait une analyse dénuée de sens sur la situation agricole dans le Nord-Ouest québécois.
Tout en se réjouissant, bien sûr, que votre journal ait permis à M. Côté d’exercer un droit de réplique, le Conseil estime toutefois que l’impact d’une lettre au lecteur ne saurait être d’une aussi grande portée que la publication d’un article et, de ce fait, elle ne peut effacer totalement les préjudices causés au plaignant.
Analyse de la décision
- C11C Déformation des faits