Plaignant
Le Parti
communiste du Québec
Représentant du plaignant
M. Claude Demers
(membre de l’exécutif, Parti communiste du Québec)
Mis en cause
Perspectives
[Montréal] et M. Serge Viau (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Jean
Bouthillette (directeur de la rédaction, Perspectives [Montréal])
Résumé de la plainte
Dans son article
«Frères ennemis dans une même lutte», publié par Perspectives le 13 janvier
1979, le journaliste Serge Viau laisse entendre à tort qu’un ancien chef du
Parti communiste du Canada, M. Tim Buck, a déjà été membre de la Gendarmerie
royale du Canada. La rectification publiée par Perspectives le 24 février 1979
s’avère insatisfaisante en raison de son emplacement et de son caractère
ambigu. Ce texte affirme qu’il y a eu erreur sur la personne, ce qui permet de
croire qu’un dirigeant du Parti communiste, autre que M. Buck, a été membre de la
GRC.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse du Québec a terminé l’examen de la plainte dont le saisissait M. Claude
Demers, membre de l’exécutif du Parti communiste du Québec, concernant un article
publié dans l’édition du 13 janvier dernier de l’hebdomadaire Perspectives
portant la signature de M. Serge Viau et intitulé: «Frères ennemis dans une
même lutte».
Le journaliste y
affirmait que l’ancien chef du Parti communiste du Canada, M. Tim Buck, avait
été, après la seconde guerre mondiale, membre de la Gendarmerie royale du
Canada. Or, dans une lettre que faisait tenir le secrétaire général du Parti
communiste du Canada, M. William Kashtan, à l’éditeur de Perspectives le 30
janvier dernier, il relevait la fausseté de cette assermentation et demandait à
votre journal de se rétracter et de publier sa réplique.
A cet égard,
reconnaissant, dans une lettre du 7 février 1979 que vous lui faisiez tenir,
l’exactitude des propos du secrétaire général du Parti communiste du Canada,
vous lui promettiez une rectification dans le numéro du 24 février. Or, cette
rectification n’est pas apparue satisfaisante au plaignant puisque, selon lui,
l’espace qui lui fut accordé ne correspondait pas du tout à l’espace réservé à
l’article portant l’accusation et, de plus, n’effaçait pas, à son avis, le
préjudice causé à son parti.
Aussi, dans sa
lettre du 7 mars, M. Kashtan vous demandait à nouveau de publier sa lettre du
30 janvier avec une rectification dans le même esprit que votre lettre du 7
février. Vous lui avez répondu le 20 mars que vous ne voyiez pas en quoi
Perspectives aurait à revenir sur le sujet étant donné que la rectification
apportée vous semblait satisfaisante, assertion que récusait à nouveau le plaignant
en maintenant sa plainte auprès du Conseil.
Analyse
Le Conseil est d’avis que bien que le problème soulevé dans ce cas touche directement la discrétion et la liberté rédactionnelles des organes d’information, celles-ci ne sauraient s’exercer d’une façon absolue sans être mesurées aux exigences que leur imposent la responsabilité et le devoir d’informer adéquatement le public. Ce devoir s’applique à tous les artisans de l’information soucieux du respect du droit du public à l’information et conscients que ces exigences sont garantes de leur crédibilité auprès du public.
Or, compte tenu que la rectification de Perspectives était littéralement submergée d’annonces publicitaires et que la phrase du texte rectifié «il y a évidemment eu erreur sur la personne» laissait supposer que si ce n’était pas M. Tim Buck qui avait été membre de la Gendarmerie royale du Canada, c’était possiblement un autre dirigeant de ce parti, le Conseil considère que votre journal n’a pas rendu justice au Parti communiste du Canada et ce, en dépit du fait que vous ayiez reconnu, dans votre lettre du 7 février à M. Kashtan, que le journaliste avait erré et que vous regrettiez qu’une erreur aussi grossière se soit produite.
Aussi, nonobstant le fait que Perspectives ait démontré une volonté certaine de rectifier les faits, le Conseil estime que la rétractation était insuffisante et insatisfaisante, puisque l’essence et les conséquences du message, même rectifié, risquaient toujours d’entretenir dans l’esprit du lecteur une confusion préjudiciable au Parti communiste du Canada.
Le Conseil est d’avis qu’une rectification claire et précise, plus conforme aux torts causés par l’article en question, ou la publication de la lettre de mise au point de plaignants aurait davantage répondu aux exigences du droit du public à l’information ainsi qu’à celles de l’éthique d’une presse soucieuse de ses responsabilités d’informateur public.
Le Conseil souhaite que, par souci d’équité et d’éthique, la presse étende les normes que lui impose la Loi de la presse en matière de libelle et de diffamation en ce qui a trait à la rectification, aux erreurs d’une autre nature qu’ils peuvent commettre de bonne foi sous la pression des délais ou en raison d’informations erronées, surtout lorsque celles-ci sont susceptibles de nuire à la réputation de personnes ou de groupes. Cela constituera, selon lui, une garantie supplémentaire de qualité et d’excellence.
Analyse de la décision
- C19B Rectification insatisfaisante