Plaignant
L’Association
générale des étudiants du Collège du Nord-Ouest
Représentant du plaignant
M. Dominic
Fortin (mandataire, Association générale des étudiants du Collège du
Nord-Ouest)
Mis en cause
L’Echo abitibien
[Val d’Or] et Mme Thérèse Désy-Beaulieu (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Jean Roy
(directeur de l’information, L’Echo abitibien [Val d’Or])
Résumé de la plainte
La journaliste
Thérèse Désy-Beaulieu de L’Echo abitibien rédige, entre le 15 novembre 1978 et
le 10 janvier 1979, des articles partiaux et incomplets portant sur le conflit
au Collège du Nord-Ouest. La journaliste se fait le porte-parole de
l’administration du collège et juge les événements sans avoir vérifié ses
informations auprès des personnes concernées. La journaliste n’arrive pas à
traiter ce dossier de manière objective car, à titre de parent, elle est
directement intéressée au conflit en question.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
Presse a terminé l’étude de la plainte de l’Association générale des étudiants
du Collège du Nord-Ouest contre vous-même et L’Echo abitibien, concernant votre
façon de traiter, dans les pages de ce journal, le conflit qui sévissait à ce
collège au cours de la période du 15 novembre 1978 au 10 janvier 1979.
Cette plainte
était appuyée par le syndicat des travailleurs de l’enseignement du Nord-Ouest
québécois, par le Regroupement populaire des usagers des moyens de
communication de l’Abitibi-Témiscamingue, le Conseil central du Nord-Ouest
québécois (CSN) et par la Radio communautaire MF de Senneterre Inc.
Tout en
reconnaissant votre droit à l’expression de vos opinions comme journaliste dans
un texte éditorial, l’Association générale des étudiants du Collège du
Nord-Ouest dénonçait cependant la partialité et l’inexactitude de tous les
articles d’information parus, sous votre signature ou sans elle, dans l’Echo
abitibien au cours de ladite période. Elle attribuait ces manquements à votre
difficulté de voir les événements avec un oeil de journaliste, puisque vous
étiez directement intéressée, en tant que parent, au conflit en question. Selon
la plaignante, il aurait été souhaitable que vous vous désistiez ou que l’Echo
abitibien confie à quelqu’un d’autre la couverture de ce conflit.
L’Association
étudiante vous reprochait en particulier d’avoir rapporté des événements d’une
façon incomplète en déformant certains faits ou en en taisant d’autres. Elle
vous faisait grief d’avoir entretenu des préjugés tant à son égard qu’à
l’endroit du mouvement syndical étudiant en vous faisant le porte-parole de
l’administration du collège et en énonçant des commentaires, jugements et
conclusions, selon elle faux, sans avoir pris véritablement la peine de
vérifier vos informations auprès des principaux intéressés.
Commentaires du mis en cause
En réponse à
cette plainte, vous faisiez valoir au Conseil que, selon vous, vous aviez
rapporté les événements aussi fidèlement que possible malgré les nombreux
imbroglios de cette affaire et les difficultés réelles que vous aviez éprouvées
à rejoindre les membres de l’exécutif pour avoir leur version des faits.
Pour sa part, M.
Jean Roy indiquait au Conseil qu’à titre de directeur de l’information de
L’Echo abitibien, il vous avait désignée à la couverture de l’événement et que,
pour en avoir suivi lui-même les péripéties, il était convaincu que vous vous
étiez acquittée de votre tâche avec toute votre conscience professionnelle.
Analyse
Sans mettre en doute votre conscience professionnelle et votre bonne foi, le Conseil est d’avis que vos articles, dans cette affaire, ont pu induire le public en erreur sur la vraie nature du conflit en question, estimant que la plupart d’entre eux s’apparentent davantage à du commentaire éditorial qu’à des articles d’information stricte. Il eut été plus équitable, selon le Conseil, qu’avant d’en faire la critique, vous eussiez pris soin de présenter les événements de façon factuelle afin que les lecteurs de l’Echo abitibien puissent prendre d’abord connaissance des faits et se former une opinion à leur sujet en toute connaissance de cause.
Tout en reconnaissant votre droit à l’opinion, droit que vous avez d’ailleurs exercé en toute liberté en chronique éditoriale, le Conseil considère que la confusion des genres qu’il a décelée dans vos articles a pu porter atteinte au droit du public à une information la plus complète et la plus exacte qui soit, en plus de constituer un manque de rigueur professionnelle susceptible de causer préjudice à la crédibilité de la plaignante.
Analyse de la décision
- C20A Identification/confusion des genres