Plaignant
Le Syndicat
québécois de l’imprimerie et des communications [section locale 145]
Représentant du plaignant
M. Pierre
Laplante (avocat, Laurin 1/4 Laplante)
Mis en cause
L’Image de la
Rive-Sud [Longueuil]
Représentant du mis en cause
M. Antonio
Flamand (directeur général, L’Image de la Rive-Sud [Longueuil])
Résumé de la plainte
Le titre
«L’Image de la Rive-Sud : Demande d’accréditation syndicale rejetée», publié
dans l’édition du 28 février 1979 de ce journal, laisse entendre que la demande
en question a été rejetée, alors qu’elle était encore à l’étude. De plus, la
direction de L’Image de la Rive-Sud néglige de demander la version des faits du
plaignant et refuse de publier sa mise au point.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de la section locale 145 du Syndicat
québécois de l’imprimerie et des communications contre L’Image de la Rive-Sud pour
l’article, non signé, paru dans son édition du 28 février 1979, intitulé
«L’Image de la Rive-Sud: demande d’accréditation syndicale rejetée».
Le plaignant qui
le 8 février 1979 avait logé, auprès du ministère du Travail et de la
Main-d’Oeuvre, une requête en accréditation pour représenter les employés de la
production de L’Image de la Rive-Sud considérait que la direction du journal
avait tiré profit de sa situation privilégiée pour transmettre à son avantage
des informations erronées, tel le titre de l’article qui laissait croire au
public que la demande en accréditation du Syndicat québécois de l’imprimerie et
des communications avait été rejetée par les autorités compétentes,
contrairement aux faits puisque celle-ci était toujours, à ce moment-là, à
l’étude au ministère du Travail.
Non seulement la
direction de L’Image de la Rive-Sud avait-elle abusé, ce faisant, de sa
situation d’informateur public, mais encore avait-elle, selon le plaignant,
porté atteinte au droit du public à l’information en omettant de lui demander
sa propre version des faits et, qui plus est, de publier la lettre de mise au
point que le syndicat lui faisait tenir le 28 mars 1979.
Commentaires du mis en cause
Jugeant cette
plainte mal fondée, vous expliquiez le refus de L’Image de la Rive-Sud de
publier la mise au point du syndicat en alléguant que celle-ci n’était d’aucun
intérêt pour le public, mais qu’elle visait surtout à utiliser le journal comme
tribune pour promouvoir le combat syndical mené par le plaignant contre le
journal et un syndicat concurrent. En plus, souteniez-vous, cette lettre
contenait des attaques libelleuses et diffamatoires contre la direction du
journal de même que des commentaires sur des procédures judiciaires déjà
soumises devant le Tribunal du travail, donc «sub judice»; ce qui la rendait
impropre à la publication.
Analyse
Le Conseil est d’avis, d’une part, que le titre coiffant l’article du 28 février 1979 paru dans L’Image de la Rive-Sud, concernant la demande d’accréditation du Syndicat québécois de l’imprimerie et des communications représentant les employés de ce journal, était inapproprié et inexact. En effet, ce titre pouvait laisser croire au lecteur que ladite demande d’accréditation faite par le syndicat le 8 février 1979 avait été rejetée par le Tribunal du travail, alors que ce dernier n’a rendu sa décision que le 12 septembre 1979. D’autre part, il ne correspondait aucunement aux faits relatés dans le premier paragraphe de l’article qui spécifiait que c’était bien le projet de demande en accréditation syndicale qui avait été rejeté par les employés de la production de L’Image de la Rive-Sud et non la demande d’accréditation comme telle qui avait été rejetée par le Tribunal du travail.
Le Conseil estime par ailleurs qu’il eût été souhaitable, vu que l’éditeur était à la fois juge et partie d’une situation impliquant également le syndicat, que ce dernier pût aussi faire connaître au public, dans les pages du journal, sa version des faits. A cet égard, le Conseil considère que L’Image de la Rive-Sud aurait dû soit rectifier d’elle-même, ou publier la partie de la lettre du syndicat qui levait l’ambiguïté contenue dans le titre sur le véritable sens de la nouvelle. Une telle mise au point aurait été davantage conforme à la responsabilité qui incombe à L’Image de la Rive-Sud de renseigner adéquatement le public.
Le Conseil ne saurait cependant faire grief à la direction de L’Image de la Rive-Sud de ne pas avoir cédé aux pressions du syndicat qui lui enjoignait de publier intégralement, dans son édition du 4 avril 1979, le texte de la lettre de mise au point qu’il lui faisait tenir le 28 mars précédent. Le Conseil retient ici en effet les motifs que vous invoquiez au soutien du refus du journal de publier cette lettre étant donné les attaques personnelles et les accusations qui y étaient contenues. A cet égard, le Conseil estime que, libre desdites attaques et accusations, la lettre de mise au point du syndicat eût davantage répondu aux exigences du droit du public à l’information ainsi qu’à celles de l’éthique du journalisme. Partant, l’éditeur eût été moins excusable de ne pas la publier.
Analyse de la décision
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C11F Titre/présentation de l’information
- C12C Absence d’une version des faits
- C19A Absence/refus de rectification