Plaignant
Le Syndicat des journalistes
de L’Echo du Nord [Saint-Jérôme]
Représentant du plaignant
M. Claude
Lamarche (président, Syndicat des journalistes de L’Echo du Nord
[Saint-Jérôme])
Mis en cause
L’Echo du Nord
[Saint-Jérôme]
Représentant du mis en cause
M. Marc Fortin
(président directeur général, L’Echo du Nord [Saint-Jérôme])
Résumé de la plainte
L’Echo du Nord
publie sa position sur le conflit l’opposant à ses journalistes dans ses
éditions des 18 et 25 avril 1979, mais refuse à ces derniers le droit
d’utiliser ses pages pour faire connaître leur propre version des faits.
Griefs du plaignant
Dans sa plainte,
le syndicat dénonçait l’attitude de la direction de L’Echo du Nord qui, après
avoir publié dans ses éditions du 18 et du 25 avril 1979 sa position sur le
conflit l’opposant à ses six journalistes, refusait à ces derniers le droit
d’utiliser les pages du journal pour exprimer et faire connaître leur propre
version des faits.
Analyse
Il relève de la prérogative de l’éditeur de réserver l’espace qu’il juge à propos dans les pages de son journal pour exprimer sa position. Cependant, ce droit ne saurait s’exercer d’une façon absolue, sans être mesuré aux exigences qu’imposent aux organes d’information la responsabilité et le devoir d’informer adéquatement et complètement le public.
La direction de L’Echo du Nord étant à la fois juge et partie dans la situation dont elle faisait état à la «une» de son journal, il eut été plus équitable que le syndicat des employés de ce journal, également partie au conflit en question et principalement visé par les articles de la direction, ait pu aussi faire connaître au public sa version des faits.
Le Conseil ne peut que déplorer l’attitude de la direction du journal qui n’a pas permis l’expression équilibrée de points de vue différents sur un sujet qui préoccupe le public, considérant de plus que la publication de la réponse du syndicat des journalistes eût davantage répondu aux exigences du droit du public à l’information et de la liberté de la presse.
Analyse de la décision
- C12A Manque d’équilibre
Date de l’appel
28 November 1979
Appelant
L’Echo du Nord
[Saint-Jérôme]
Décision en appel
Saisis de votre
appel dès leur première réunion plénière, les membres du Comité des cas en sont
arrivés aux conclusions suivantes:
Contrairement à
votre prétention, le Conseil n’est pas intervenu dans un conflit de travail.
Comme dans tout autre cas et conformément aux termes de son mandat, le Conseil
s’en est tenu à vérifier, sur la base de la plainte qui lui était soumise, si
les exigences du droit du public à l’information avaient été respectées à
l’occasion de ce conflit particulier.
Bien qu’il eût
dû profiter de votre version des faits avant de rendre sa décision, le Conseil a
réagi dans ce cas selon la voie que semblait lui dicter la nature de la plainte
qui lui était soumise et le besoin de réaffirmer un principe d’éthique que,
selon lui, la presse devrait toujours respecter.
Cependant, il
retient votre observation et vous en sait gré, à savoir qu’en tout cas il
devrait être règle stricte que le Conseil demande, à la partie directement
visée par une plainte, son point de vue avant de se prononcer. Cela sera, comme
vous l’indiquiez, rigoureusement conforme au respect des règles d’équité et aux
principes fondamentaux de justice que le Conseil doit appliquer, notamment la
règle dite «audi alteram partem».
Le Conseil de
presse du Québec (et il est le seul organisme du genre au monde à l’avoir
prévu) a cependant pris une précaution supplémentaire pour s’assurer que les
personnes qui se présentent devant lui aient toutes les chances possibles
d’exprimer leur point de vue, en créant un mécanisme d’appel. Et à cet égard,
il vous remercie d’avoir exploité ce recours pour lui faire valoir votre point
de vue.
Cependant, en
examinant les motifs de votre appel, le Conseil doit maintenir en tout point sa
décision première ayant été dans l’impossibilité de prendre connaissance du
texte qui aurait constitué la réplique du syndicat et qui, selon vous,
comportait un appel au boycottage de votre journal. Le Conseil n’a pu obtenir
ce texte ni de vous ni du syndicat qui, par ailleurs, lui expliquait que devant
une fin de non-recevoir de votre part, il ne vous en aurait proposé aucun.
Le Conseil a été
par ailleurs heureux de constater que la direction de L’Echo du Nord a permis,
dans son édition du 11 juillet 1979, l’expression équilibrée des points de vue
tant de la direction que ceux du Syndicat de ses journalistes et de la
Fédération professionnelle des journalistes du Québec.
Analyse de la décision en appel
- C12A Manque d’équilibre
- C24C Règles de procédure
Griefs pour l’appel
Vous vous en
preniez à cette décision en invoquant d’une part que le Conseil s’était
prononcé sans votre version des faits, ignorant ainsi votre droit strict de
vous faire entendre et d’exercer votre «droit de réplique» et de défense.
Vous portiez, d’autre
part, certains faits à l’attention du Conseil qui, selon vous, auraient changé
le sens de sa décision s’il vous avait demandé d’abord votre version des faits.
Vous expliquiez
en effet votre refus au syndicat de vos journalistes de publier dans les pages
du journal leur propre version du conflit de la façon suivante:
D’une part, vous
ne pouviez permettre à vos employés de publier dans les pages du journal un
texte dans lequel ils invitaient le public à le boycotter. Vous trouviez en
effet illogique que le syndicat de vos employés, après avoir tant dans les
tracts distribués à la population que par ses démarches auprès de certains
organismes à caractère public de votre région pour les inciter à cesser de
donner de l’information à L’Echo du Nord, insiste pour y faire paraître sa
propre version du conflit.
D’autre part,
selon vous, le public de votre région avait eu amplement l’occasion d’être
informé sur le conflit, soit par les mêmes tracts, les textes qu’ils «avaient
la liberté de publier» dans Le Mirabel ou encore par l’information, selon vous
fort complète, diffusée par L’Echo du Nord, particulièrement dans son édition
du 13 juin 1979.