Plaignant
Mme Huguette
Lachapelle
Mis en cause
Le Trait d’Union
[Mascouche]
Représentant du mis en cause
M. Pierre
Vigneault (directeur, Le Trait d’Union [Mascouche])
Résumé de la plainte
En publiant sa
lettre ouverte le 8 août 1979, Le Trait d’Union identifie mal la plaignante en
plus de reproduire intégralement son adresse. Par ailleurs, ce journal publie
le 15 août une lettre ouverte calomnieuse à l’égard de cette dernière. La
lettre en question est affublée du titre «Claude Foisy répond à Huguette
Lachapelle, alias Huguette Lamoureux, alias Réjeane Fortier», lequel laisse
faussement croire que la plaignante fait appel à des pseudonymes.
Griefs du plaignant
Le Conseil de presse
a terminé l’étude de la plainte de Madame Huguette Lachapelle contre Le Trait
d’Union concernant le traitement accordé à sa lettre ouverte publiée dans
l’édition du 8 août 1979 de votre journal, ainsi qu’à celle de Monsieur Claude
Foisy, le 15 août 1979.
Madame
Lachapelle faisait grief à votre journal d’avoir mal identifié sa lettre, d’une
part en la faisant paraître sous le nom de «Mme Huguette Lamoureux» et en outre
d’avoir publié son adresse intégralement.
Madame Lachapelle
dénonçait aussi la fausseté du titre dont était affublée la lettre de Monsieur
Claude Foisy: «Claude Foisy répond à Huguette Lachapelle, alias Huguette
Lamoureux, alias Réjeane Fortier», laquelle, à cause de ses propos calomnieux,
constituait une atteinte à sa réputation.
Commentaires du mis en cause
Vous attribuiez,
d’une part, la confusion engendrée par la mauvaise identification à la lettre
de Madame Lachapelle à une erreur de transcription qui ne fut pas remarquée
lors de la correction des épreuves. Celle-ci aurait pu, selon vous, être
facilement corrigée si Madame Lachapelle vous l’avait signalée avant la
publication de la réponse de Monsieur Foisy.
D’autre part,
vous indiquiez au Conseil que la pratique normale de votre journal était de
toujours publier les lettres de vos lecteurs «de façon intégrale (en incluant
la signature et l’adresse) sauf lorsqu’il s’agit de propos libelleux» que vous
rejetiez, ainsi que celles «qui constituent des attaques personnelles ou qui
concernent des affaires privées».
Enfin, vous
estimiez que la réponse de Monsieur Foisy à Madame Lachapelle était faite sur
un ton «badin» et «humoristique» et que celui-ci ne faisait que remettre à la
plaignante monnaie de sa pièce, sans aucunement porter atteinte à sa
réputation.
Analyse
S’il ne peut attribuer à de la mauvaise foi l’erreur qui, selon vos explications, s’est glissée dans l’identification de la lettre de Madame Lachapelle et dont la répétition aurait pu être évitée dans le titre de la réponse de Monsieur Foisy si la plaignante vous l’avait fait remarquer avant sa publication, le Conseil n’en estime pas moins qu’une erreur de la sorte a pu causer préjudice à cette dernière. Le Conseil s’étonne en effet que connaissant vous-même Madame Lachapelle et, comme vous l’affirmiez, il était impossible que Monsieur Foisy l’ait confondue avec une autre personne, vous ayiez quand même laissé passer ce titre trompeur qui pouvait laisser croire que celle-ci s’amusait à écrire des lettres ouvertes sous des noms d’emprunt.
Quant à la publication intégrale de l’adresse de Madame Lachapelle, le Conseil a pu constater que ce n’était pas la pratique courante du Trait d’Union d’agir de la sorte. En conséquence, le Conseil estime que votre journal aurait dû s’en tenir à sa norme habituelle qui consiste à ne publier que le nom et le lieu de résidence des auteurs des lettres destinées à la tribune des lecteurs.
Cette pratique est mieux conforme, au sens du Conseil, au respect du droit de la personne de livrer publiquement ses opinions sans risquer d’être inquiétée de quelque façon. C’est d’ailleurs cette raison qui incite l’ensemble de la presse écrite au Québec à taire l’adresse et le numéro de téléphone des auteurs de lettre ouverte, renseignements qui n’ajoutent rien à l’information du public.
Fidèle à ses déclarations répétées, le Conseil estime que la politique de publication des lettres des lecteurs relève de la prérogative de l’éditeur. Cependant, malgré la latitude dont jouit ce dernier, ses jugements d’appréciation en matière de publication de lettres ouvertes doivent demeurer conformes à sa responsabilité d’informateur public soucieux de renseigner adéquatement et honnêtement ses lecteurs en évitant qu’elles ne servent de véhicules à des propos outranciers, voire insultants, qui ne peuvent qu’être préjudiciables aux personnes, tel que ce fut le cas de la lettre de Monsieur Foisy publiée en réponse à celle de Madame Lachapelle.
Il ne suffit pas qu’un organe d’information adopte des normes en matière de publication des lettres destinées à la tribune des lecteurs. Encore faut-il qu’il les applique avec vigilance en sorte d’éviter que par les injures et les attaques personnelles qu’elles peuvent contenir, elles ne deviennent des tribunes de diatribes ou de débats qui n’ont d’autres effets que de porter atteinte à la réputation des personnes.
Analyse de la décision
- C08D Identification des textes
- C08H Lettres diffamatoires