Plaignant
M. Claude
Langlois
Mis en cause
Le Reflet
[Candiac]
Représentant du mis en cause
M. Paul
Blackburn (directeur général, Le Reflet [Candiac])
Résumé de la plainte
En raison de
pressions exercées par les politiciens municipaux au pouvoir, Le Reflet de
Candiac refuse depuis 1977 de publier certains communiqués et annonces du
plaignant, notamment les 29 août et 5 septembre 1979.
Griefs du plaignant
Le Conseil de presse
a terminé l’étude de la plainte de M. Claude Langlois contre Le Reflet à qui il
reprochait de lui avoir refusé, ainsi qu’à d’autres personnes, de publier des
communiqués, selon lui, d’intérêt public et ce, même sous la forme d’annonces
publicitaires payées, ceci à plusieurs reprises depuis au moins deux ans et
plus particulièrement le 29 août et le 5 septembre 1979.
M. Langlois
informait en effet le Conseil qu’aussitôt que certains communiqués ou que certaines
annonces ne plaisaient pas aux politiciens municipaux au pouvoir, des pressions
étaient exercées sur votre journal pour en interdire la parution. Selon M.
Langlois, la direction de votre journal ne se serait d’ailleurs pas cachée pour
lui confirmer que telle était effectivement parfois la situation.
Commentaires du mis en cause
Pour votre part,
vous niiez devant le Conseil que de telles pressions ne furent jamais exercées,
attribuant plutôt la situation à des raisons de manque d’espace, de même qu’à
des contraintes de marché et des questions d’intérêt pour le lecteur qui
empêchaient votre journal de publier tous les communiqués en provenance des 22
villes qu’il dessert. Vous estimiez aussi que votre journal ne pouvait publier
les communiqués du plaignant qui, selon vous, n’intéressaient que les lecteurs
de la ville de Sainte-Catherine qui ne comptaient que 1 700 de vos 23 000
abonnés.
Vous précisiez
d’autre part au Conseil que la vocation de votre journal étant de refléter la
vie communautaire de sa région «dans un esprit de construction et non de
destruction», celui-ci n’avait donc «nul besoin de sensationnalisme, de
scandales, de perversions ou de sujet scabreux». Conformément à la politique
traditionnelle de votre journal dont vous faisiez à nouveau état dans l’édition
du 16 avril dernier, vous estimiez tout à fait justifié de ne pas publier les
communiqués du plaignant qui, selon vous, voudrait, par ambition politique,
étaler certains faits sur la place publique à la suite de ses défaites comme
candidat à la mairie de Sainte-Catherine.
Analyse
Bien qu’il relève de la prérogative des organes d’information d’établir leur politique de publication des communiqués ou des textes publicitaires en provenance d’individus ou de groupes, le Conseil n’en estime pas moins que leurs jugements d’appréciation en cette matière doivent en plus de favoriser la libre circulation des idées et le débat public, demeurer conformes à leur rôle premier d’informer adéquatement la population sur les questions d’intérêt public.
Le Conseil n’a pu établir avec certitude, comme l’affirme le plaignant, que votre journal céderait à des pressions politiques pour refuser la publication de certains communiqués ou de certaines annonces. Il croit cependant utile d’attirer votre attention sur certains des critères qui semblent influer sur vos choix rédactionnels en cette matière et qui ne lui semblent pas toujours compatibles avec le rôle des professionnels de l’information de renseigner adéquatement la population sur des questions d’intérêt public, à cause de l’arbitraire qu’ils comportent envers certaines personnes ou certains groupes qui veulent débattre publiquement de sujets qui peuvent porter à controverse dans la région desservie par votre journal, notamment en ce qui a trait à la politique municipale comme semble l’illustrer le présent cas.
Bien que nul ne puisse prétendre avoir accès de plein droit aux pages d’un journal ou aux ondes des stations de radio et de télévision, le Conseil estime cependant que les médias doivent faire preuve de largeur de vue nécessaire à la presse dont la fonction d’informer comporte aussi le devoir de favoriser l’expression des libertés individuelles et collectives. Cela lui apparaît d’autant plus important dans les régions où les possibilités d’accès aux carrefours de l’information et des idées sont réduites.
A cet égard, il appert au Conseil que Le Reflet aurait mérite à ouvrir ses pages à un plus large éventail d’idées et d’opinions sur divers sujets, en sorte de refléter davantage la réalité du milieu qu’il dessert et ce, pour une meilleure information du public.
Le Conseil considère en effet que le public est en droit de s’attendre à ce que la politique d’équité rédactionnelle, que les médias se font un point d’honneur de respecter en matière d’information, transparaisse dans leur service de publicité: d’une part, l’accès des individus ou des groupes aux pages publicitaires des organes d’information pour faire valoir leurs opinions et points de vue devrait être effectif. Il en est de même des communiqués émanant de ces groupes ou de ces individus et qui peuvent être d’intérêt public. Enfin, si un journal décide de consacrer une rubrique aux opinions de ses lecteurs, pratique que le Conseil encourage puisqu’en favorisant l’expression d’autant de points de vue que possible cela rehausse la qualité d’un organe d’information, celui-ci devrait faire en sorte d’en faciliter l’accès à ses lecteurs.
Analyse de la décision
- C08A Choix des textes
- C10D Refus de publier