Plaignant
M. Raymond
Carrier
Mis en cause
TVA [Montréal]
et M. Normand Girard (journaliste)
Résumé de la plainte
Dans le cadre de
la période réservée à «L’Opinion de… », diffusée sur les ondes du réseau TVA
le 3 janvier 1980, le journaliste Normand Girard laisse entendre que le Premier
ministre du Québec est un «homme à abattre» dans le contexte des débats
constitutionnel et référendaire. De tels propos constituent une incitation
publique à la violence.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
Presse du Québec a terminé l’étude de votre plainte contre Monsieur Normand
Girard, journaliste, concernant le commentaire qu’il formulait le 3 janvier
1980 sur les ondes du réseau TVA dans le cadre de la période réservée à
«L’Opinion de… ». Dans ce commentaire, Monsieur Girard aurait, selon vous,
laissé entendre que le Premier ministre du Québec était, dans le cadre des
débats constitutionnel et référendaire, un «homme à abattre». De tels propos
constituaient à votre point de vue «une incitation publique à la violence» et
un «abus de la liberté de la presse», d’autant plus que la personne qu’ils
visaient était un homme public élu démocratiquement.
Analyse
Après avoir pris connaissance du texte de Monsieur Normand Girard que lui a fait parvenir le vice-président aux informations et aux affaires publiques du réseau TVA, et dont je vous inclus ici copie, le Conseil ne retient pas votre plainte pour les motifs suivants:
Le Conseil est d’avis que le commentaire de Monsieur Girard n’avait ni la teneur ni la portée que vous leur avez prêtées. En effet, située dans son contexte, l’expression «l’homme à abattre» utilisée par Monsieur Girard, loin de constituer «une incitation publique à la violence» comme vous l’invoquez, est une figure de style ne signifiant rien d’autre, au sens du Conseil, qu’à partir du moment où le chef libéral, Monsieur Claude Ryan, rendrait publiques ses propositions de changements constitutionnels, il serait le centre de tous les débats politiques. Partant, l’on ne saurait considérer le commentaire de Monsieur Girard comme un «abus de la liberté de la presse», le Conseil étant d’avis que dans ce cas Monsieur Girard s’est acquitté de sa fonction de commentateur chargé de transmettre au public un point de vue éditorial, conformément à sa responsabilité d’informateur public.
Analyse de la décision
- C15I Propos irresponsable