Plaignant
M. Henri
Krynski, M. Martin Côté, M. Roland Gouger et M. Jacques St-Germain
Mis en cause
Le Trait d’Union
[Mascouche] et M. Pierre Vigneault (directeur)
Résumé de la plainte
L’article «Les
travaux de la route 25 sont arrêtés par dix propriétaires», paru le 27 février
1980 sous la signature de M. Pierre Vigneault, directeur du Trait d’Union,
attribue faussement l’arrêt des travaux de construction d’une route à
l’intransigeance des plaignants, indisposant ainsi la population à leur
endroit. De plus, l’auteur de ce texte affirme a tort que les plaignants
auraient vu leurs droits garantis en signant un document octroyant à la ville
de Mascouche la prise de possession préalable de leur terrain.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
Presse a terminé l’étude de la plainte de MM. Henri Krynski, Martin Côté,
Roland Gouger et Jacques St-Germain contre votre article intitulé «Les travaux
de la route 25 sont arrêtés par six propriétaires» paru dans l’édition du 27
février 1980 du Trait d’Union de Mascouche.
Les plaignants
vous reprochaient d’avoir déformé la nature du litige qui les opposait, en tant
que propriétaires concernés, à la municipalité de Mascouche pour attribuer,
contrairement aux faits, à leur «intransigeance» l’arrêt des travaux de la
route 25. Un tel article a en outre, selon eux, eu comme effet d’indisposer la
population à leur endroit alors qu’ils ne faisaient que protéger leurs droits
légitimes contre la municipalité qui s’y était prise à la dernière minute pour
exproprier leurs terrains.
Selon les
plaignants, vous aviez tort d’affirmer que les travaux de la route 25 avaient
été arrêtés et également qu’ils auraient vu leurs droits garantis en signant un
document octroyant à la ville de Mascouche la prise de possession préalable de
leurs terrains en attendant une décision du tribunal d’expropriation,
puisqu’aucun avis d’expropriation ne leur avait été signifié. En signant le
document en question, ils auraient perdu, selon eux, la possibilité de
contester le droit de la ville à les exproprier ou à acquérir leurs terrains.
Commentaires du mis en cause
Vous estimiez
avoir rendu justice aux plaignants en publiant leur point de vue en première
page de l’édition du 19 mars 1980 de votre journal comme vous en faisait mise
en demeure leur procureur.
Vous affirmiez
de plus que les informations que vous aviez publiées dans l’article contesté
par les plaignants étaient rigoureusement contrôlées comme en faisait foi,
selon vous, une lettre signée par l’ingénieur responsable des travaux de la
route 25 reproduite dans l’édition du 26 mars suivant.
Analyse
Le Conseil de Presse est d’avis que l’accusation d’intransigeance portée contre les plaignants ne reposait pas sur une analyse objective de la situation que vous prétendiez décrire; ce qui a pu effectivement avoir pour effet d’indisposer la population à leur endroit.
De même, il était inexact de prétendre que les plaignants auraient vu leurs droits garantis par la signature d’un document de possession préalable autorisant la municipalité à occuper le sol dans l’attente d’une décision du tribunal d’expropriation. Or, au moment où vous avez écrit votre article, aucun avis d’expropriation ne leur avait encore été signifié.
Le Conseil se réjouit bien sûr que votre journal ait permis au public de prendre connaissance du point de vue des plaignants dans son édition du 19 mars 1980. Cependant, en répétant exactement, dans votre article du 26 mars 1980, les propos que vous teniez dans votre article du 27 février, vous confirmiez l’impression que le litige en question ne résultait que de l’intransigeance des plaignants.
Analyse de la décision
- C09A Refus d’un droit de réponse
- C11B Information inexacte
- C11C Déformation des faits