Plaignant
Mme Marie
Choquette, M. Daniel Gagnon, Mme Lucie Trudeau
Mis en cause
Le Radar
[Cap-aux-meules] et M. Achille Hubert (rédacteur en chef)
Résumé de la plainte
Les 16 juillet
et 13 août 1980, l’hebdomadaire Le Radar reproduit l’adresse personnelle des
plaignants en publiant leur lettre ouverte. Cette façon de faire occasionne
d’importants désagréments à ceux-ci, puisqu’ils reçoivent par la suite des
lettres anonymes injurieuses.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte que M. Daniel Gagnon, Mmes Lucie Trudeau
et Marie Choquette portaient contre Le Radar dans laquelle ils vous reprochaient
d’avoir publié intégralement leur adresse personnelle lorsque vous avez
produit, le 16 juillet et le 13 août 1980, la lettre où ils faisaient état du
désenchantement qu’ils avaient éprouvé lors de leur séjour aux
Iles-de-la-Madeleine.
Les plaignants considéraient
votre façon de procéder comme contraire à l’éthique du journalisme vu les
conséquences fâcheuses qu’ils ont dû en subir. En effet, plusieurs Madelinots
leur ont fait tenir, sous le couvert de l’anonymat, des lettres sinon
menaçantes, à tout le moins injurieuses.
Loin de craindre
«la riposte publique», les plaignants estimaient toutefois que celle-ci devait
se faire «selon les règles du jeu», soit par le truchement du journal et non de
façon «privée et impolie» comme ce fut le cas parce que votre journal avait
divulgué leur adresse.
Commentaires du mis en cause
Même si la
lettre en question «attaquait directement de plein front» tous vos lecteurs,
vous avez jugé utile de la publier «de manière intégrale, sans en changer un
iota», y incluant les noms et adresses qui s’y trouvaient inscrits; votre
politique étant de reproduire intégralement les lettres des lecteurs, à moins
que ces derniers n’indiquent expressément qu’ils ne veulent pas que leur adresse
soit publiée. Si les plaignants vous avaient signifié leur désir de taire ce
renseignement, vous auriez agi en conséquence.
Enfin, bien que
regrettant l’attitude insultante de certains de vos lecteurs à l’égard des
plaignants, vous indiquiez au Conseil que ces derniers auraient dû comprendre
«qu’un écrivain (n’importe lequel) doit porter la conséquence de ses écrits».
Analyse
Le Conseil considère qu’il aurait été plus conforme aux exigences de l’éthique journalistique de ne publier que le nom des personnes et celui de la ville où elles résident. Cette pratique découle du droit de la personne de livrer publiquement ses opinions sans risquer d’être inquiétée de quelque façon. C’est d’ailleurs cette raison qui incite l’ensemble de la presse écrite au Québec à taire l’adresse intégrale et le numéro de téléphone des auteurs des lettres ouvertes, puisque ces renseignements n’ajoutent rien et ne sont pas destinés à l’information du public.
Analyse de la décision
- C16C Publication de l’adresse/téléphone