Plaignant
Allô Police [Montréal] et M. Jean Fortier
(journaliste)
Mis en cause
Le Journal de Montréal et M. Guy Roy
(journaliste)
Résumé de la plainte
Dans son article intitulé «Hunter 9 ans
étranglé», paru dans l’édition du 15 août 1980 du Journal de Montréal, le
journaliste Guy Roy prétend à tort que des enquêteurs de la Sûreté du Québec
donnent des informations privilégiées à Allô Police. Ces propos nuisent à Allô
Police, la Sûreté du Québec n’osant plus lui donner d’informations par crainte
d’autres commentaires du genre.
Griefs du plaignant
Le Conseil de presse a terminé l’étude de la
plainte de M. Jean Fortier, journaliste à Allô Police, concernant votre article
paru dans l’édition du 15 août 1980 du Journal de Montréal sous le titre:
«Hunter 9 ans étranglé».
M. Fortier soutenait que vous aviez tort de
prétendre dans cet article que: «encore une fois, l’hebdomadaire Allô Police
était favorisé par certains enquêteurs de la SQ au détriment des autres médias
d’information puisque ses représentants sont arrivés en même temps que les
enquêteurs et n’ont nullement quitté les lieux». De tels commentaires,
«disgracieux» et non fondés, étaient, selon le plaignant, préjudiciables à Allô
Police. Depuis leur publication en effet, les policiers n’osaient plus donner
d’informations à ce journal par crainte «que d’autres commentaires du genre ne
soient publiés même s’ils sont faux», affirmait-il au Conseil.
Commentaires du mis en cause
Au soutien des allégations contenues dans
votre article, vous portiez à la connaissance du Conseil des faits qui, selon
vous, démontraient le favoritisme dont faisaient preuve certains enquêteurs de
la Sûreté du Québec à qui ils transmettaient des informations privilégiées ou à
qui ils permettaient de prendre certaines photographies alors qu’ils refusaient
au Journal de Montréal le même traitement.
Analyse
En présence de versions contradictoires, le Conseil n’est pas en mesure de se prononcer sur la véracité des propos contenus dans votre article du 15 août 1980 concernant le favoritisme qu’exerceraient certains enquêteurs de la Sûreté du Québec à l’endroit d’Allô Police au détriment de votre journal. Aussi doit-il vous donner le bénéfice du doute en espérant que ces propos sont conformes à la vérité et ne résultent pas de simples supputations ou de conclusions que vous auriez tirées à partir des faits sur lesquels vous avez attiré l’attention du Conseil et qui ne correspondraient nullement à la réalité, et cela dans le but d’embarrasser le concurrent de votre journal.
Quoiqu’il en soit, le Conseil considère qu’il aurait été préférable de soulever le problème dont vous faites état dans votre article avec les autorités policières directement concernées plutôt que de semer publiquement le doute sur les méthodes de diffusion de l’information qu’empruntent certains enquêteurs de la Sûreté du Québec ou encore sur la façon dont les journalistes d’Allô Police font leur travail.
Si de telles pratiques existent, comme vous le soutenez dans votre article, il y aurait effectivement lieu de se demander si elles ne défavorisent pas vraiment le droit du public à l’information étant donné qu’il est hautement souhaitable que l’information d’intérêt public en provenance des institutions à caractère public soit diffusée de la façon la plus large et la plus ouverte possible, en l’absence de tout favoritisme ou de toute discrimination à l’endroit des professionnels de l’information.
Analyse de la décision
- C11C Déformation des faits