Plaignant
La Société
Saint-Jean-Baptiste [région de la Mauricie] et M. Yves Rocheleau (président)
Représentant du plaignant
M. Georges
Meyers (directeur général, Société Saint-Jean-Baptiste, région de la Mauricie)
Mis en cause
Le Nouvelliste
[Trois-Rivières], Mme Ginette Gagnon (journaliste) et M. Sylvio Saint-Amant
(éditorialiste)
Représentant du mis en cause
M. Jean-René
Ferron (directeur de la rédaction, Le Nouvelliste [Trois-Rivières])
Résumé de la plainte
L’article «La
SSJB devra panser ses plaies» et l’éditorial «Nouveaux soubresauts»,
respectivement publiés les 28 et 29 mai 1980 par Le Nouvelliste, déforment les
propos du président de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie.
Contrairement aux faits rapportés par la journaliste Ginette Gagnon et
l’éditorialiste Sylvio Saint-Amant, celui-ci n’a jamais déclaré, à la suite de
la décision de la SSJB de la Mauricie de promouvoir le «oui» au référendum de
1980, que «les mécontents n’avaient qu’à se ranger ou à se démettre».
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte que vous portiez au nom du Conseil régional
de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie concernant l’article de Mme
Ginette Gagnon, «La SSJB devra panser ses plaies», paru dans l’édition du 28
mai 1980 du Nouvelliste, et l’éditorial du 29 mai de M. Sylvio Saint-Amant
intitulé: «Nouveaux soubresauts».
Vous reprochiez
à Mme Gagnon et à M. Saint-Amant d’avoir manqué de rigueur professionnelle en
déformant les propos qu’avait tenus le président de votre organisme, M. Yves
Rocheleau, lors d’une conférence de presse, le 9 mai 1980.
Selon vous,
contrairement à ce qui avait été rapporté dans les articles en question, M.
Rocheleau n’avait jamais déclaré, à la suite de la décision de la SSJB de la
Mauricie, de promouvoir le OUI au référendum, que «les mécontents n’avaient
qu’à se ranger ou à se démettre». Il avait plutôt dit que «les officiers de la
SSJB de la Mauricie n’ont d’autre choix, quant à leur action au sein de notre
mouvement, que de se ranger ou de se démettre», comme en faisait foi d’ailleurs
le communiqué remis aux journalistes lors de la conférence de presse en
question.
Commentaires du mis en cause
Mme Ginette
Gagnon, journaliste, affirmait au contraire que M. Rocheleau avait bel et bien
dit, lors de cette conférence de presse, «les mécontents n’ont qu’à se ranger
ou se démettre» reprenant ainsi verbalement devant les journalistes la pensée
qu’il formulait dans le communiqué de presse. En s’expliquant fort mal les
motifs de cette plainte, d’autant plus que personne à la SSJB de la Mauricie ne
l’avait contactée à ce sujet, Mme Gagnon assurait le Conseil que son texte
était «fidèle et honnête».
M. Sylvio
Saint-Amant expliquait au Conseil, pour sa part, qu’il n’avait fait que
reprendre en éditorial une phrase entre guillemets rapportée par Mme Gagnon
«qui traduisait substantiellement la pensée de M. Rocheleau». Il aurait par
ailleurs accepté sans hésitation de faire mention de la version de M. Rocheleau
si celui-ci le lui avait demandé.
Enfin, le
directeur de la rédaction au Nouvelliste, M. Jean-René Ferron, estimait qu’en
s’adressant aux journalistes présents lors de la conférence de presse en
question, M. Rocheleau n’avait «fait que verbaliser ce qu’il pensait mais
n’avait pas osé écrire dans le communiqué officiel».
Analyse
En présence de versions contradictoires, le Conseil peut difficilement déterminer si les propos imputés à M. Rocheleau ont été rapportés textuellement dans les articles des 28 et 29 mai du quotidien Le Nouvelliste.
Le Conseil est d’avis cependant que l’utilisation du mot «mécontents» dans ces articles ne déformait pas la substance du message que livrait en conférence de presse, le 9 mai dernier, le président de la SSJB de la Mauricie, M. Yves Rocheleau. Au contraire, ces textes apparaissent au Conseil comme la manifestation de l’exercice normal de la liberté de la presse et sont conformes aux exigences du droit du public à une information honnête et complète.
Analyse de la décision
- C11D Propos/texte mal cités/attribués
- C11H Terme/expression impropre