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D1980-12-081

4 mai 1981

Plaignant

Municipalité de
McMasterville

Représentant du plaignant

Mme Jeannette LeMaire
(secrétaire-trésorier, McMasterville)

Mis en cause

L’Oeil régional
[Beloeil] et M. Marc Ledoux (rédacteur en chef)

Résumé de la plainte

L’Oeil régional
se montre irresponsable en publiant, le 19 novembre 1980, un éditorial de M.
Marc Ledoux intitulé «McMasterville sans police municipale» et une caricature
sur le même thème. L’éditorialiste a tort d’affirmer qu’il y a ni patrouille
régulière ni de surveillance de la circulation dans cette localité. Son texte
invite les voleurs à venir y commettre leurs méfaits en plus d’insécuriser les
personnes âgées.

Griefs du plaignant

Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte que vous portiez au nom de la
Municipalité de McMasterville contre l’éditorial de M. Marc Ledoux intitulé:
«McMasterville sans police municipale», et la caricature qui l’accompagnait
publiés dans l’édition du 19 novembre 1980 de L’Oeil régional.

Vous reprochiez
à M. Ledoux d’avoir fait preuve de «manque de jugement et d’irresponsabilité» en
incitant les voleurs à commettre leurs méfaits dans cette municipalité et en
créant une certaine panique chez les citoyens âgés. Contrairement aux
affirmations contenues dans cet éditorial, vous souteniez que la Sûreté du
Québec patrouillait régulièrement, 24 heures par jour, la municipalité de
McMasterville et que l’éditorialiste avait tort de prétendre qu’il n’y aurait
plus désormais de surveillance des règlements de la circulation.

L’éditorialiste
avait également tort enfin, selon vous, d’affirmer qu’aucun programme de
prévention ne pouvait être institué par la Sûreté du Québec puisqu’un programme
«Opération Volcan» est actuellement en opération et qu’un policier donne des
cours préventifs aux étudiants des écoles primaires de la municipalité.

Commentaires du mis en cause

Rejetant le
bien-fondé de cette plainte, M. Ledoux informait le Conseil que l’éditorial en
question ne visait nullement à inciter les voleurs à commettre leurs méfaits ni
à créer la panique chez les gens âgés. Son but était plutôt de proposer aux
contribuables de McMasterville une réflexion sur la pertinence de la décision
du Conseil municipal d’abolir un service de protection publique municipale pour
le remplacer par des policiers provinciaux qui, même avec la meilleure volonté
du monde, ne pourront être jamais aussi présents dans la municipalité. Selon
l’éditorialiste, les policiers de la Sûreté du Québec étaient moins nombreux en
proportion des policiers de Beloeil; leur quartier général était assez éloigné
de Mcmasterville; ils ne pouvaient appliquer les règlements municipaux ni
instituer des programmes de prévention à l’échelon municipal.

Enfin, M. Ledoux
indiquait au Conseil que ses commentaires éditoriaux relevaient «des attributs
normaux d’un rédacteur en chef» et ne faisaient nullement la démonstration d’un
manque de jugement ou d’une irresponsabilité de sa part.

Commentaires des tiers

Le responsable
du poste de la Sûreté du Québec à Sainte-Julie, le sergent Clément Lanoix,
affirmait pour sa part au Conseil qu’en plus de ses patrouilles régulières, la
Sûreté du Québec assurait un service de patrouilles préventives quotidiennement
dans la municipalité de McMasterville. D’autre part, bien que non mandatée pour
appliquer les règlements municipaux, la Sûreté du Québec, en vertu de l’article
50 du code de la route, avait juridiction sur la vitesse excessive et, bien
sûr, elle appliquait le code criminel. Enfin, la criminalité n’était pas plus
forte à Mcmasterville que dans les autres municipalités desservies par la
Sûreté du Québec.

Analyse

Il relève de la prérogative de l’éditeur ou de son délégué de se réserver l’espace qu’il juge à propos dans les pages de son journal pour prendre parti et exprimer ses critiques, faire valoir ses points de vue sur une idée, une situation, une personne, un groupe, etc. Dans l’exercice de sa prérogative toutefois, l’éditeur ou celui qui, au sein d’un organe d’information, est chargé de livrer à la population des prises de position ou des commentaires de nature éditoriale, doit mesurer ses jugements aux exigences de rigueur et d’intégrité qui s’imposent à tout professionnel de l’information soucieux de sa responsabilité d’informateur public.

Or, le Conseil est d’avis, dans ce cas, que l’éditorial en question et la caricature qui l’accompagnait n’ont eu ni comme intention ni comme effet d’inciter les voleurs à venir commettre leurs méfaits à McMasterville ou encore de créer une certaine panique chez les citoyens âgés, comme vous prétendez. Partant, le Conseil ne retient pas de blâme contre M. Ledoux.

Analyse de la décision

  • C15I Propos irresponsable

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