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D1980-12-082

9 juin 1981

Plaignant

Mme Lynda Côté

Mis en cause

Le Journal de
Québec et M. Eddie Labrie (journaliste)

Résumé de la plainte

Dans ses
articles intitulés «Un juge bouleversé» et «On lui interdit le mail
Saint-Roch», parus les 14 et 15 janvier 1980, le journaliste Eddie Labrie du
Journal de Québec affirme à tort que la plaignante a été hospitalisée pour
examen psychiatrique au Centre Robert-Giffard, que le médecin qui a témoigné à
son procès était psychiatre et que ce dernier a déclaré qu’elle était «atteinte
de mythomanie». Le journaliste cause un grave préjudice à la plaignante en
révélant son nom, son âge et le nom de la rue où elle demeure.

Griefs du plaignant

Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte que Mme Lynda Côté portait contre vos
articles intitulés: «Un juge bouleversé» et «On lui interdit le mail
Saint-Roch», parus dans les éditions respectives des 14 et 19 janvier 1980 du
Journal de Québec.

La plaignante
vous reprochait d’avoir affirmé, à tort, dans ces articles qu’elle avait été
hospitalisée au Centre Robert-Giffard, que le médecin Paul-Emile Fortier était
psychiatre et que ce dernier aurait en outre déclaré au tribunal qu’elle était
«atteinte de mythomanie».

Compte tenu
aussi que le délit dont elle était inculpée en était un mineur, Mme Côté vous
reprochait d’avoir publié inutilement son nom, son âge et surtout le nom de la
rue où elle demeurait, ce qui lui a causé de graves préjudices.

Commentaires du mis en cause

Vous étiez
d’avis que tout ce que la plaignante pouvait vous reprocher était une erreur
bien «involontaire» de votre part concernant la qualité du docteur Fortier;
celui-ci n’étant effectivement pas psychiatre, bien qu’il ait été effectivement
mandaté par la cour pour procéder à l’examen mental de Mme Côté. L’ordonnance
du Tribunal spécifiait aussi bel et bien qu’elle devait être conduite «à
l’infirmerie de la prison du district de Québec pour observation par un
psychiatre». En l’occurrence, c’est le docteur Fortier qui a eu soin de
l’examiner. De là la confusion!

Analyse

Le Conseil est d’avis que vous avec manqué de rigueur et d’exactitude dans les faits rapportés et que par conséquent votre article a pu être préjudiciable à la plaignante.

Le Conseil engage la presse à faire preuve de circonspection lorsqu’elle fait état de l’actualité judiciaire à cause des conséquences que peut avoir, sur la réputation des personnes, une information mal rapportée. Il invite aussi les chroniqueurs judiciaires à redoubler de vigilance en cette matière surtout lorsque les personnes touchées n’ont pas facilement accès aux médias pour rétablir les faits.

Le Conseil doit enfin vous reprocher d’avoir mentionné le nom de la rue où habitait Mme Côté, l’exposant ainsi à des tracas inutiles alors que cette précision n’était aucunement d’intérêt public.

Analyse de la décision

  • C11B Information inexacte
  • C16C Publication de l’adresse/téléphone

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