Plaignant
M. Gaétan Légaré
Représentant du plaignant
M. Claude
St-Pierre (avocat, Bureau d’aide juridique de La Sarre)
Mis en cause
L’Echo abitibien
[Val d’or]
Représentant du mis en cause
M. Jacques Nadon
(éditeur, L’Echo abitibien [Val d’or])
Résumé de la plainte
L’article
«Coupable de la mort d’un enfant : Légaré passible de prison à vie», publié par
L’Echo abitibien le 28 janvier 1981, cause un tort considérable au plaignant en
ne rapportant que la version du procureur de la Couronne sans faire état du
plaidoyer offert par la défense. Certains faits rapportés par le procureur de
la Couronne ont été niés en défense, tandis que d’autres auraient mérité d’être
replacés dans leur contexte.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte portée par monsieur Claude St-Pierre,
avocat, et son client, monsieur Gaétan Légaré, contre l’article non signé intitulé:
«Coupable de la mort d’un enfant : Légaré passible de prison à vie», paru dans
l’édition du 28 janvier 1981 de l’Echo Abitibien.
Les plaignants
vous reprochaient d’avoir informé vos lecteurs d’une façon partiale et
incomplète en taisant le plaidoyer qu’ils avaient offert au tribunal le 19
janvier dernier; votre journal ne se contentant que de faire état de la version
des faits du procureur de la Couronne.
Ainsi, l’article
en question aurait causé un tort considérable à monsieur Légaré, puisque certains
faits rapportés par le procureur de la Couronne avaient été niés en défense,
tandis que d’autres auraient, selon les plaignants, mérité d’être replacés dans
leur contexte. A titre d’exemple, votre journal rapportait les affirmations du
procureur de la Couronne à l’effet que monsieur «Légaré n’avait démontré aucun
signe de remords, de repentir ni de regret au cours de ses différents
témoignages». Un tel silence sur les remords exprimés par l’accusé n’était
certes pas, selon les plaignants, de nature à calmer l’opinion publique et à
favoriser une approche juste et équitable de cette affaire.
Commentaires du mis en cause
Rejetant le
bien-fondé de cette plainte, vous souteniez pour votre part que le journaliste
chargé de traiter de cette affaire s’en était tenu à rapporter fidèlement la
preuve qui avait été étalée devant la Cour, de même que certaines des
déclarations du procureur de la Couronne. Si ce journaliste n’avait pas fait
mention des remords et regrets de l’accusé dans son article du 28 janvier
c’était parce qu’il avait dû rédiger rapidement son texte pour respecter
l’heure de tombée du journal.
D’autre part,
monsieur St-Pierre aurait dû, selon vous, dès la publication de l’article en
question, attirer votre attention sur les regrets exprimés par l’accusé en
cours d’audition, dont votre journal aurait pu faire état dans son édition du 4
février 1981; regrets dont il informait, par ailleurs, la population dans son
édition du 20 mai 1981 à l’occasion du prononcé de la sentence.
Analyse
Le Conseil estime que l’article en question aurait été plus conforme aux exigences du droit du public à l’information s’il avait fait état de la plaidoirie de la défense et des regrets exprimés par l’accusé au cours de son procès. Non seulement votre journal aurait-il fait ainsi montre de son sens de l’équité envers l’accusé, mais aussi de son souci d’informer ses lecteurs de façon complète et impartiale. Si les contraintes de temps que vous invoquez peuvent expliquer certains manquements, elles ne sauraient cependant être tolérées lorsqu’elles risquent d’entraîner une situation d’injustice pour les personnes ou encore servir d’excuse à la mauvaise information du public.
Analyse de la décision
- C12A Manque d’équilibre