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D1981-03-022

9 juillet 1981

Plaignant

Le Pieux [Sainte-Agathe-des-Monts],
M. Serge Clément, M. Etienne Godard et M. François Godard (journalistes
[étudiants])

Mis en cause

La commission
scolaire des Laurentides

Représentant du mis en cause

M. Gaston Benoît
(directeur général, Commission scolaire des Laurentides)

Résumé de la plainte

La Commission
scolaire des Laurentides affiche une attitude discriminatoire et contraire au
droit du public à l’information en refusant à un représentant du journal Le
Pieux l’accès à une conférence de presse. Ladite conférence portait précisément
sur la réaction de la commission scolaire à un jugement sur une injonction
visant à forcer cette dernière à autoriser la circulation du journal étudiant
et à réintégrer deux de ses collaborateurs suspendus pour l’avoir distribué.

Griefs du plaignant

Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte des rédacteurs du journal étudiant Le
Pieux de Sainte-Agathe-des-Monts, messieurs Etienne Godard, Serge Clément et
François Godard, contre la commission scolaire des Laurentides.

Les plaignants reprochaient
à la commission scolaire de ne pas avoir invité un représentant du journal Le
Pieux à la conférence de presse qu’elle donnait, le 17 mars 1981, et d’avoir
expulsé ce représentant qui s’y était quand même rendu. Cette conférence de
presse avait pour but de faire connaître la réaction de la commission scolaire
des Laurentides au jugement rendu par la Cour supérieure du Québec dans le
litige qui l’opposait à ce journal. Il s’agissait d’un jugement sur une requête
en injonction interlocutoire présentée contre la commission scolaire par les
parents de deux des plaignants dans le présent cas. Ces derniers estimaient que
l’attitude «discriminatoire» de la commission scolaire constituait un mépris
inacceptable du droit du public à l’information, puisqu’elle empêchait ce
journal et ses collaborateurs de renseigner leurs lecteurs.

Commentaires du mis en cause

La commission
scolaire des Laurentides n’avait pas effectivement invité «le soi-disant
journal Le Pieux» et ses collaborateurs à la conférence de presse en question,
expliquiez-vous au Conseil. Cette conférence était, en effet, exclusivement
destinée aux représentants de la presse écrite et parlée qui couvrent
habituellement les activités de la commission.

Or, compte tenu
que la position de la commission devait être communiquée avec un minimum
d’objectivité, d’exactitude, de responsabilité et d’éthique, il n’était pas
question pour elle d’inviter Le Pieux qui s’était déjà signalé par «ses
attaques personnelles, ses insinuations viceuses, ses allusions frisant la diffamation,
ses insultes, sans parler de la qualité pitoyable des textes au plan de la
langue». Aussi, ne faillait-il pas se surprendre que la commission que vous
représentez, à l’instar de n’importe quel organisme public respectable, refuse
d’inviter ou d’accepter à sa conférence de presse des personnes qui n’offraient
aucune crédibilité. D’autre part, Le Pieux n’est aucunement reconnu comme
journal, n’étant pas inscrit au dépôt légal. Il fonctionne sans structure et se
limite à publier des articles non signés.

Enfin, le droit
à l’information, le droit à la libre expression et le droit d’opinion ont
aussi, selon vous, des exigences que l’on a trop souvent tendance à oublier.
L’on ne peut dire ou écrire n’importe quoi sur n’importe qui sans risquer
d’empiéter sur les droits des autres. «Il y a une éthique à respecter et la
Presse étudiante du Québec devrait le savoir avant d’accréditer n’importe qui.»
Si une plainte devait être déposée au Conseil de presse, elle aurait dû l’être,
selon vous, par les personnes ou les organismes qui ont été attaqués par Le
Pieux.

Analyse

Le Conseil de presse estime qu’en refusant l’accès à sa conférence de presse au collaborateur du journal étudiant Le Pieux, la commission scolaire des Laurentides a adopté une attitude contraire à l’ouverture à laquelle se doivent les institutions à caractère public face aux médias, fussent-ils de la presse étudiante. La piètre estime en laquelle vous tenez Le Pieux n’était pas un motif pour lui en refuser l’accès.

Analyse de la décision

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