Plaignant
Mme Colette
Provost (candidate, comté de Saint-Louis)
Mis en cause
La Presse
[Montréal]
Représentant du mis en cause
M. Jean Sisto
(éditeur adjoint, La Presse [Montréal])
Résumé de la plainte
La Presse passe
sous silence la candidature de la plaignante dans le comté de Saint-Louis lors
de l’élection provinciale de 1981, contrairement au Journal de Montréal et à
The Gazette. Ce silence s’avère d’autant plus étonnant qu’un journaliste de La
Presse assistait à sa conférence de presse du 24 mars et que plusieurs
communiqués ont été distribués aux journalistes de ce quotidien.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de votre plainte contre La Presse à qui vous
reprochiez d’avoir passé sous silence votre candidature dans le comté de
Saint-Louis, lors de la dernière élection provinciale, contrairement au Journal
de Montréal et à The Gazette. Ce silence était d’autant plus étonnant, selon
vous, qu’une journaliste de La Presse assistait à votre conférence de presse du
24 mars. Vous auriez en outre émis et distribué plusieurs communiqués aux
journalistes de ce quotidien.
Vous estimiez
aussi que La Presse ne s’était pas conformée à la loi sur le financement des partis
politiques qui prévoit qu’un espace équivalent doit être mis gratuitement à la
disposition de tous les candidats autorisés.
Commentaires du mis en cause
Contrairement à
vos affirmations, monsieur Jean Sisto, éditeur adjoint à La Presse, soutenait
que son journal avait bel et bien fait mention de votre candidature, le 1er
avril, dans un article signé par messieurs Jacques Boucher et Pierre Gravel.
Monsieur Sisto soutenait, en outre, que rien n’obligeait un journal à rapporter
les propos tenus au cours d’une conférence de presse s’ils ne représentaient
aucun intérêt. Il en était de même pour les communiqués.
Enfin, l’éditeur
adjoint de La Presse considérait que rien dans la loi régissant le financement
des partis politiques n’obligeait un journal à prévoir de l’espace gratuit pour
les 600 candidats qui peuvent briguer les suffrages lors d’une élection
provinciale même si La Presse le fait gratuitement.
Réplique du plaignant
De votre côté,
vous ne pouviez considérer la mention de votre nom comme une «couverture de
votre candidature» vu qu’elle ne servait, somme toute, que de prétexte à
renseigner le lecteur sur le fait que l’Organisation des jeunes
indépendantistes pour un Québec communautaire (OJIQC), dont vous ne partagez
pas nécessairement toutes les vues, vous appuyait.
Vous vous
interrogiez de plus sur la valeur des arguments de M. Sisto concernant
l’intérêt de vos propos et de vos communiqués, puisqu’il semblait évident que
les intérêts que vous défendiez, sans être ceux de La Presse, étaient
certainement ceux de plusieurs de ses lecteurs. Sans doute le public était-il
intéressé, selon vous, à être informé d’une candidature soutenue pour la
première fois au Québec par des groupes populaires écologistes.
Analyse
L’attention et le traitement accordés à votre candidature relèvent exclusivement du jugement et de la responsabilité rédactionnels de La Presse. Le choix d’une nouvelle ainsi que l’importance à lui accorder appartiennent en propre aux organes d’information, bien que cette discrétion ne puisse s’exercer d’une façon absolue sans être mesurée aux exigences de la responsabilité d’informer complètement et de façon équilibrée la population sur une question d’intérêt public.
Or, rien ne permet, dans le présent cas, de conclure que le choix rédactionnel de La Presse soit attribuable à un quelconque désir de ce journal de taire une information qui ne correspondait pas à ses convictions ou encore de priver ses lecteurs d’une information d’intérêt public.
Analyse de la décision
- C02A Choix et importance de la couverture