Plaignant
Le Comité
exécutif de la Communauté urbaine de Québec
Représentant du plaignant
M. Jean-Paul Bernier
(avocat, Bhérer, Bernier, Côté, Ouellet, Houle, Cantin, Poliquien 1/4
Leboeuf)
Mis en cause
Le Soleil
[Québec] et M. Claude Masson (rédacteur en chef et éditeur adjoint)
Résumé de la plainte
Le Soleil mène
une véritable croisade de harcèlement et de dénonciation, entre les mois de
janvier et mai 1981, en consacrant 7 éditoriaux à la destitution du secrétaire
de la Communauté urbaine de Québec. Son rédacteur en chef et éditeur adjoint,
M. Claude Masson, traite cette affaire avec partialité en confondant
constamment l’éditorial, le commentaire et les faits. Les textes en question
semblent animés par des préjugés et par un parti pris aveugle en faveur du
secrétaire de la Communauté urbaine de Québec.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte des membres du Comité exécutif de la
Communauté urbaine de Québec contre le rédacteur en chef du quotidien Le Soleil
de Québec, monsieur Claude Masson, concernant une série de sept éditoriaux
qu’il signait entre les mois de janvier et de mai 1981 et qui portait sur la
destitution du secrétaire de la Communauté urbaine de Québec, maître Réjean
Doyon.
Les plaignants
considéraient que le rédacteur en chef du Soleil s’était livré, d’une façon
générale dans ses écrits, à une véritable croisade de harcèlement et de dénonciation
contre eux. En confondant constamment l’éditorial, le commentaire et
l’affirmation des faits, il avait traité de cette affaire avec partialité de
façon à induire le public en erreur et à discréditer sans nuance le Comité
exécutif de la Communauté urbaine de Québec. Il était évident, selon les
plaignants, que les éditoriaux de monsieur Masson étaient animés par des
préjugés et par un parti pris aveugle en faveur du secrétaire de la Communauté
urbaine de Québec.
Les plaignants
considéraient que l’éditorial du 2 mai 1981 intitulé: «Le règlement de
l’affaire Réjean Doyon», en particulier, bafouait le sens le plus élémentaire
de l’objectivité et de la justice. Selon eux, cet éditorial constituait une
escalade de commentaires malveillants, d’imputations, d’insinuations
péjoratives et de jugements péremptoires qui de toute évidence visaient à
discréditer l’intégrité et la compétence des administrateurs de la Communauté
urbaine de Québec. Le violent réquisitoire que constituait cet écrit était à ce
point erroné que le président de la Commission municipale du Québec, monsieur
le juge Richard Beaulieu, l’un des principaux artisans du Règlement intervenu
entre maître Doyon et la Communauté urbaine de Québec, avait jugé nécessaire de
faire une mise au point dans l’édition du 13 mai 1981 du Soleil.
Enfin, les
plaignants estimaient que même si Le Soleil leur avait donné l’occasion
d’exprimer leur point de vue dans ses pages, cela n’avait aucune incidence sur
la gravité des accusations portées contre eux sous la forme d’une diffamation
répétée, méthodique et délibérée.
Commentaires du mis en cause
Le rédacteur en
chef du soleil, monsieur Claude Masson, estimait pour sa part que ses
éditoriaux sur «l’affaire Doyon» respectaient les exigences de rigueur et
d’intégrité que lui impartit sa responsabilité d’informateur public. Tous, en
effet, avaient été précédés d’articles d’information et s’appuyaient sur des
faits connus du public ou sur des informations provenant de personnes
directement impliquées dans le dossier. Monsieur Masson disait, en outre, avoir
assisté à tous les événements à caractère public qui avaient entouré cette
affaire et aucun de ses écrits n’avait été publié sans qu’il n’ait pris
personnellement connaissance des faits et des déclarations sur le sujet. D’autre
part, Le Soleil avait clairement identifié les articles de nouvelles, les
dossiers, les commentaires et les éditoriaux afin justement de ne pas créer de
confusion dans l’opinion publique sur la nature des informations publiées.
Enfin, monsieur
Masson indiquait au Conseil que non seulement les plaignants avaient eu
l’occasion d’exercer leur droit de réplique dans l’édition du Soleil du 17 mars
1981, mais qu’il avait même offert au Président de la Communauté urbaine de
Québec de publier une entrevue avec lui-même ou avec tous les membres du
conseil exécutif de l’organisme portant sur des questions que, par exception,
il leur aurait fait tenir d’avance. Le Soleil avait aussi publié intégralement
la lettre d’un intervenant dans le débat, monsieur le juge Richard Beaulieu,
président de la Commission municipale du Québec, qui exprimait son désaccord
sur l’éditorial du 2 mai 1981.
Ainsi, en
respectant les normes professionnelles du travail d’éditorialiste, en offrant
aux plaignants toutes les occasions de faire valoir leur point de vue, en
évitant de se substituer aux instances judiciaires, en effectuant un travail
consciencieux dans l’intérêt public, Le Soleil avait-il rempli son mandat
d’informateur public avec honnêteté et intégrité.
Analyse
Comme il l’a indiqué à plusieurs reprises dans le passé, le Conseil estime qu’il relève de la prérogative de l’éditeur ou de celui qui, au sien d’un organe d’information, est chargé de livrer au public ses prises de position ou ses commentaires en éditorial de se réserver à tout moment l’espace qu’il juge à propos pour le faire. Ce dernier doit toutefois s’acquitter de sa fonction avec la même intégrité qui s’impose à tout professionnel de l’information soucieux de sa responsabilité d’informateur public.
Or, dans le présent cas, le Conseil est d’avis que le rédacteur en chef et éditeur adjoint du quotidien Le Soleil, monsieur Claude Masson, s’est acquitté de sa fonction conformément aux règles de l’éthique du journalisme.
Le Conseil est également d’avis que dans ce cas le journal Le Soleil a informé le public conformément aux exigences du droit du public à l’information en faisant équitablement état des points de vue de chacun, y inclus les plaignants, dans ses pages d’information, permettant ainsi à ses lecteurs de porter leur propre jugement en toute connaissance de cause sur l’événement en question.
Analyse de la décision
- C01A Expression d’opinion
- C02A Choix et importance de la couverture