Plaignant
La commission
scolaire Saint-Jérôme
Représentant du plaignant
M. Claude Paquette
(avocat, Paquette, Godin, Simard 1/4 Boisvert)
Mis en cause
L’Echo du nord
[Saint-Jérôme] et M. Michel Valiquette (journaliste)
Représentant du mis en cause
M. Gaston
Boucher (rédacteur en chef, L’Echo du Nord [Saint-Jérôme])
Résumé de la plainte
L’article «Une
enquête est présentement en cours : Prostitution à la polyvalente
Saint-Jérôme», publié sous la signature du journaliste Michel Valiquette dans
l’édition du 18 mars 1981 de L’Echo du Nord, est préjudiciable à la réputation
de la commission scolaire et de la polyvalente concernées. Le journaliste, en
se basant sur des rumeurs, conclut prématurément à l’existence d’un réseau de
prostitution, ce que la Sûreté du Québec n’a jamais pu démontrer. L’Echo du
Nord se plaint du fait que, par mesure de représailles, la Commission scolaire
le prive de sa publicité payée.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de la Commission scolaire Saint-Jérôme
contre l’hebdomadaire L’Echo du nord et monsieur Michel Valiquette, journaliste,
pour l’article du 18 mars 1981 intitulé: «Une enquête est présentement en
cours: Prostitution à la Polyvalente Saint-Jérôme».
La Commission
scolaire estimait que l’article en question était basé sur de simples ouï-dire
et des rumeurs et tirait prématurément et à tort la conclusion de l’existence
d’un réseau de prostitution à la Polyvalente Saint-Jérôme. La Sûreté du Québec,
qui en était alors au stade de l’enquête, n’avait pu par la suite démontrer
l’existence d’un tel réseau. En agissant ainsi, L’Echo du nord avait porté
atteinte à la réputation de la Commission scolaire, de la Polyvalente, à celle
de son personnel et de ses étudiants, attribuant cette «exagération mensongère»
à l’existence d’«intérêts politiques divergents».
Commentaires du mis en cause
Loin d’être basé
sur du ouï-dire, l’article en question, selon son auteur, reposait sur des
sources sûres éprouvées pendant plus d’un mois de recherche. Non seulement des
renseignements en provenance des autorités policières, mais même fut-il
consulté par ces dernières après la parution de son article, affirmait-il.
Aussi, il estimait qu’il n’avait fait que son devoir d’informateur public en
rapportant fidèlement les faits de façon à ce que le lecteur puisse se faire
une opinion juste sur cette affaire. Quant aux soi-disant «intérêts politiques
divergents» qui auraient existé entre les parties impliquées dans ce dossier,
monsieur Valiquette n’y voyait là que pure spéculation de la part de la
plaignante.
Vous souteniez
pour votre part que la publication de la nouvelle en question répondait aux
normes de l’éthique journalistique. D’ailleurs, le délai d’un mois qui s’était
écoulé entre le moment où le journal avait appris la nouvelle en question et le
moment où il l’avait publiée démontrait, selon vous, le sérieux avec lequel ce
sujet délicat avait été abordé.
Enfin, vous
déploriez qu’à la suite de la publication de l’article en question la
Commission scolaire Saint-Jérôme ait décidé, par mesure de représailles, de
priver L’Echo du nord de sa publicité. Cette mesure «punitive» contre le
journal le plus important de la ville et de la réaction de Saint-Jérôme
constituait, selon vous, une injustice envers le public puisqu’elle privait ce
dernier d’une information à laquelle il avait droit. La Commission scolaire Saint-Jérôme
estimait, quant à elle, qu’il lui revenait en propre de décider dans quels
journaux des avis payés devaient être publiés.
Analyse
Nonobstant les résultats de l’enquête policière dans cette affaire, rien dans le présent dossier ne permet au Conseil de conclure que les renseignements divulgués par le journaliste et que ce dernier affirme détenir de sources fiables soient le résultats de ouï-dire ou de rumeurs.
Le Conseil n’est pas non plus en mesure de juger de l’exactitude des fait rapportés et rien ne lui permet de conclure que le journaliste se retranche derrière des sources fictives pour accréditer son information ou encore qu’il l’a rapportée comme il l’a fait dans le but de discréditer la Commission scolaire aux yeux de l’opinion publique.
Le Conseil est d’avis toutefois que la manchette et le titre coiffant l’article en question, de par leur caractère affirmatif, étaient incorrects et risquaient d’induire le public en erreur. Il espère aussi que L’Echo du nord s’est acquitté ou s’acquittera de sa responsabilité d’informateur public avec la même ardeur en informant ses lecteurs sur les résultats de l’enquête policière en question.
Tout en convenant avec la Commission scolaire Saint-Jérôme de son plein droit de faire paraître ses avis publicitaires dans les médias de son choix, le Conseil doit cependant réprouver, dans le présent cas, la décision de «suspendre les avis payés à L’Echo du nord jusqu’à nouvel ordre» puisqu’il s’agit ici d’un geste de représailles contre le journal pour sa façon de traiter l’événement en question.
Selon le Conseil, il n’appartient pas aux organismes à caractère public de punir ainsi un organe d’information en privant la population des avis d’intérêt public qu’ils choisissent de lui transmettre par voie de messages publicitaires d’ailleurs payés à même les deniers de cette dernière.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C11F Titre/présentation de l’information
- C15G Rumeurs/ouï-dire
- C21F Pressions/représailles contre un média