Plaignant
La Fédération
des caisses populaires Desjardins de Montréal et de l’ouest du Québec
Représentant du plaignant
M. Raymond
Barakett (avocat, Monette, Clark, Barakett, Lévesque, Bourque 1/4 Pedneault)
Mis en cause
CKVL-AM [NTR,
Verdun] et M. Matthias Rioux (animateur)
Résumé de la plainte
L’animateur
Matthias Rioux utilise des expressions injurieuses pour qualifier la Fédération
des caisses populaires Desjardins au cours des émissions «Face à face»
diffusées sur les ondes de CKVL les 17 février et 19 mai 1981. Une telle
attitude de l’animateur vise à ridiculiser la Fédération et à fausser la
perception du public face aux conflits de travail qui sévissent dans certaines
caisses populaires.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de la Fédération des caisses populaires
Desjardins de Montréal et de l’ouest du Québec qui s’en prenait à la teneur des
propos qu’elle qualifiait d’«injurieux et diffamatoires» que vous avez utilisés
à son endroit au cours des émissions «Face à Face» diffusées sur les ondes de
CKVL le 17 février et le 19 mai 1981.
Vos expressions et
excès de langage pour qualifier ses dirigeants, tels «niaiseux», «illettrés»,
«écoeurants» «facistes», «hypocrites», etc, dénonçaient d’une façon flagrante
votre parti pris et vos préjugés et visaient manifestement, selon la
plaignante, à la ridiculiser et à fausser la perception du public face aux
conflits de travail qui sévissaient dans certaines caisses et à l’achat de la
carte de crédit «Visa» par le mouvement Desjardins. Ainsi, par votre manque
d’objectivité et de professionnalisme, vous aviez mal informé le public et
porté atteinte gravement à la réputation de la Fédération.
Seule une
rétractation que vous auriez lue sur les ondes de CKVL aurait pu démontrer,
selon la plaignante, que l’atteinte à sa réputation n’était pas intentionnelle.
C’est pourquoi elle avait refusé l’offre de CKVL de faire valoir son point de
vue sur ses ondes.
Commentaires du mis en cause
Rejetant le
bien-fondé de cette plainte, vous estimez que les propos «injurieux et
diffamatoires» qui vous étaient reprochés, parce qu’ils étaient repris hors
contexte, dénaturaient le sens de vos commentaires. En outre, en tenant compte
des interventions de votre collègue, monsieur Jean Cournoyer, et des appels
téléphoniques d’un président et d’un administrateur de caisses populaires, il
était évident, selon vous, qu’on avait respecté l’équilibre des points de vue
dans ce cas. Par ailleurs, vous rappeliez qu’il fallait aussi tenir compte du
caractère de votre émission qui en était une de commentaires, d’opinions et,
surtout, de confrontation.
Le Conseil
n’avait pas, d’autre part, selon vous, à nier aux éditorialistes et
commentateurs le droit d’émettre des opinions parfaitement compatibles avec
leur perception des événements.
Enfin, vous
invoquiez que la station CKVL avait fait une offre extraordinaire et sans
précédent à la Fédération en lui offrant gratuitement une période de dix
minutes pour donner sa version des faits et corriger, s’il y avait lieu, les
imprécisions que son absence du débat aurait pu laisser dans l’esprit des
auditeurs, offre que la plaignante avait refusée.
Analyse
Tout en reconnaissant les difficultés inhérentes à la fonction d’animateur d’une émission de ligne ouverte, le Conseil considère qu’il incombe à ce dernier, cependant, de faire preuve d’équité et de rigueur dans le traitement de son sujet en faisant abstraction de ses préjugés personnels et surtout en évitant de tenir des propos outranciers, voire offensants.
Malgré la grande latitude dont vous jouissez dans l’expression de vos points de vue, qui vous permet d’adopter même un ton provocateur, votre fonction vous impose le devoir de bien informer le public. Or, dans le présent cas, par votre ton insultant et vos propos excessifs, vous avez manqué de rigueur et discrédité la plaignante aux yeux de l’opinion publique.
Analyse de la décision
- C17C Injure