Plaignant
M. Maurice H.
Vanier (maire, Pointe-aux-Trembles), M. Georges Dancosst, M. Normand Paradis et
M. Jean-Guy Rouleau (conseillers municipaux, Pointe-aux-Trembles)
Représentant du plaignant
M. Pierre
Boisvert (avocat, Paquette, Godin, Simard 1/4 Boisvert)
Mis en cause
L’Avenir de
l’Est [Pointe-aux-Trembles]
Représentant du mis en cause
Mme Mireille
Poitras (directrice, L’Avenir de l’Est [Pointe-aux-Trembles])
Résumé de la plainte
La manchette «Le
chef de cabinet de P.A.T. mis en cause : Jean-Yves Pantaloni est-il avocat?»,
publiée le 29 septembre 1981 par L’Avenir de l’Est, s’appuie sur la lettre d’un
lecteur qui occupe huit colonnes en page cinq de la même édition. Le journal
manque à l’éthique journalistique en cautionnant ainsi l’opinion d’un lecteur,
d’autant plus que le contenu sa lettre porte atteinte à l’intégrité
professionnelle du chef de cabinet du maire, de même qu’à certains membres du
conseil municipal. Par mesure de représailles, le conseil municipal retire sa
publicité commerciale à L’Avenir de l’Est. Cette décision prive les citoyens
d’informations d’intérêt public.
Griefs du plaignant
Le Conseil de presse
a terminé l’étude de la plainte de monsieur Maurice H. Vanier, maire de la
ville de Pointe-aux-Trembles, ainsi que de messieurs Georges Dancosst, Normand
Paradis et Jean-Guy Rouleau, conseillers municipaux, contre la manchette de
l’édition du 29 septembre 1981 de L’Avenir de l’Est: «Le chef du cabinet de
P.A.T. mis en cause – Jean-Yves Pantaloni est-il avocat?» Cette manchette
s’appuyait sur la lettre d’un lecteur publiée sur huit colonnes en page cinq de
la même édition.
Les plaignants
estimaient qu’il était contraire aux exigences de l’éthique journalistique pour
un journal de cautionner l’opinion d’un lecteur en en faisant la manchette.
Ceci étant d’autant plus répréhensible, selon eux, que le contenu de cette
lettre, auquel le journal a accordé une si grande importance, portait atteinte
à l’intégrité professionnelle du chef du cabinet du maire de
Pointe-aux-Trembles et à certains membres du conseil municipal.
Enfin, les
plaignants attribuaient des écarts de ce genre à l’absence d’une politique, de
règles ou de critères professionnels régissant la publication des lettres des
lecteurs dans ce journal; ce qui permettait à ce dernier de les utiliser
n’importe comment.
Commentaires du mis en cause
Non seulement
votre journal avait-il vérifié les faits avant de publier la lettre en
question, souteniez-vous, mais il avait même tenté, dans l’édition suivante, de
publier la version de monsieur Pantaloni; ce que ce dernier avait refusé.
Vous informiez
enfin le Conseil qu’à l’avenir, le courrier des lecteurs serait regroupé et
identifié comme tel.
D’autre part,
vous dénonciez les représailles et le chantage exercé par le conseil municipal
de Point-aux-Trembles qui avait décidé, depuis la publication de la lettre en
question, de retirer à votre journal sa publicité commerciale; une telle
décision ayant inévitablement comme effet, selon vous, de priver les citoyens
de votre région d’une information d’intérêt public.
Analyse
Le Conseil est d’avis qu’en tirant sa manchette du 29 septembre 1981 d’une lettre d’un lecteur, sans prendre la peine de le spécifier, L’Avenir de l’Est a conféré à cette dernière une valeur journalistique qu’elle n’avait pas. Une telle façon de faire a eu nécessairement pour conséquence d’induire le public en erreur sur la nature et la provenance de l’information qui lui était livrée. La confusion ainsi créée est d’autant plus grave, selon le Conseil, que la lettre du lecteur en question n’apparaissait pas sous une rubrique nettement identifiée comme telle, contrairement à une pratique généralement suivie par la presse. Ä cet égard, le Conseil a pris bonne note de votre intention de regrouper le courrier des lecteurs sous un titre approprié et souhaite que vous donniez suite à ce projet aussitôt que possible, si ce n’est déjà fait.
Quant à la décision de la ville de Pointe-aux-Trembles de retirer à votre journal sa publicité commerciale, le Conseil doit la réprouver puisqu’il s’agit ici d’un geste de représailles. Or, selon le Conseil, il n’appartient pas aux organismes à caractère public de punir ainsi un organe d’information en privant la population des avis d’intérêt public qu’ils choisissent de lui transmettre par voie de messages publicitaires, d’ailleurs payés à même les deniers de cette dernière.
Analyse de la décision
- C20A Identification/confusion des genres
- C21F Pressions/représailles contre un média