Plaignant
CJMS-AM
[Radiomutuel, Montréal]
Représentant du plaignant
M. Pierre Donais
(coordonnateur du service des sports, CJMS-AM [Radiomutuel, Montréal])
Mis en cause
La Presse
[Montréal] et M. Réjean Tremblay (journaliste)
Résumé de la plainte
Le journaliste
Réjean Tremblay de La Presse repique l’enregistrement d’une «entrevue-choc»
réalisée par la station CJMS le 20 octobre 1981, et la transmet à la station
CKVL qui la diffuse sur ses ondes le même jour.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de votre plainte contre monsieur Réjean Tremblay,
journaliste au quotidien La Presse. Vous accusiez monsieur Tremblay d’avoir
repiqué l’enregistrement d’une «entrevue-choc» réalisée par monsieur Alain
Chantelois de votre station (CJMS) avec le hockeyeur Pierre Larouche, le 20
octobre 1981, et de l’avoir transmis à la station de radio CKVL qui l’a
diffusée par la suite sur ses ondes.
Commentaires du mis en cause
Monsieur
Tremblay rejetait tout bien-fondé à votre plainte. Selon lui, l’entrevue en
question n’avait pas été réalisée uniquement par monsieur Chantelois, mais aussi
par des journalistes de CKAC et de la Presse Canadienne. Aussi, loin d’être une
entrevue «exclusive» comme vous le prétendez, cette dernière avait été diffusée
par la Presse Canadienne trois heures avant que votre station ne la rende
publique, comme le confirmait au Conseil monsieur Bernard Brun, directeur de
l’information de cette agence de presse.
D’autre part, il
était de pratique courante, selon monsieur Tremblay, que les journalistes
affectés à la couverture d’événements sportifs échangent des informations et
cela «pour des raisons de survie et d’efficacité». Ainsi, avait-il demandé à
ses confrères d’enregistrer l’entrevue en question sans même savoir à qui
appartenait la magnétophone, tellement ça n’avait pas d’importance pour lui. Il
avait rendu le même service à monsieur Richard Morency, directeur des sports à
CKVL, étant donné que ce dernier n’avait pas eu le temps de prendre
connaissance des informations de la Presse Canadienne.
Monsieur Richard
Morency estimait quant à lui que monsieur Tremblay ne lui avait refilé aucune
«exclusivité» et qu’il avait tout simplement collaboré avec lui comme c’est
pratique courante dans le métier.
Analyse
Le Conseil rejette votre plainte et ne retient pas de blâme contre monsieur Tremblay étant d’avis que ce dernier s’est rendu coupable d’aucun accroc à l’éthique professionnelle. Il s’est agi ici, selon le Conseil, d’un échange de bons procédés courants et de mise dans le métier.
On ne peut, d’une part, parler ici d’un abus de confiance de la part de monsieur Tremblay, puisque c’est au su de monsieur Chantelois qu’il a fait l’enregistrement en question. On ne peut non plus prétendre qu’il s’est agit d’un cas de «piraterie de l’information». Ceci apparaît d’autant plus évident au Conseil qu’il n’y avait aucune primeur ou exclusivité dans l’entrevue en question puisque celle-ci fut réalisée par plusieurs journalistes, dont la Presse Canadienne qui l’a transmise à ses abonnés bien avant que vous ne la diffusiez sur vos ondes.
Analyse de la décision
- C23G Plagiat/repiquage