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D1982-04-020

30 juin 1982

Plaignant

M. Iürg Imboden
(président, Commission scolaire des Mille-Iles)

Mis en cause

Contact Laval

Représentant du mis en cause

M. Jacques
Boulanger (directeur général, Contact Laval)

Résumé de la plainte

Le titre «Vote
de blâme contre Imboden», paru en manchette et en page trois de l’édition du 17
mars 1982 du Contact Laval, laisse croire à tort qu’un vote de blâme à été
enregistré contre le plaignant. Le journal refuse de rétablir les faits.

Griefs du plaignant

Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de monsieur Iürg Imboden, président de
la Commission scolaire des Mille-Iles, qui dénonçait le titre «Vote de blâme
contre Imboden», paru en manchette et en page trois de l’édition du 17 mars
1982 du journal Contact-Laval. Le plaignant estimait que ce titre laissait
croire, à tort, qu’un vote de blâme avait été enregistré contre lui alors que
cette proposition avait été rejetée massivement par la majorité des
commissaires. Aussi, vous avait-il demandé de rétablir les faits, ce que vous
avez refusé de faire.

Commentaires du mis en cause

Selon vous, le
titre en question respectait les exigences du droit du public à l’information en
ce qu’il était conforme à la résolution 261 du procès-verbal de l’assemblée du
10 mars 1982 du conseil des commissaires qui se lisait comme suit: «Vote de
blâme à l’égard de M. Iürg Imboden, président, C.S.M.I.». Ce titre ne faisait
donc qu’attirer l’attention du lecteur sur une résolution de l’assemblée des
commissaires alors que l’article qu’il coiffait précisait les faits en
rapportant que les commissaires avaient rejeté massivement un vote de blâme
contre monsieur Imboden.

Analyse

Le Conseil est d’avis que le titre en question induisait le public en erreur en ce qu’il laissait croire à tort aux lecteurs que l’assemblée des commissaires de la Commission scolaire des Mille-Iles avait effectivement voté en faveur du blâme proposé contre monsieur Iürg Imboden, contrairement aux faits puisque celui-ci fut rejeté à la majorité des voix. Aussi, le Conseil est-il d’avis que le journal Contact-Laval aurait dû rétablir les faits à la satisfaction du plaignant comme celui-ci vous l’a demandé.

Analyse de la décision

  • C11F Titre/présentation de l’information
  • C19A Absence/refus de rectification

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