Plaignant
Mme Danielle
Debbas (rédactrice en chef, Féminin pluriel [Montréal]), Mme Gloria Escomel (journaliste,
Féminin pluriel [Montréal]), Mme Marie-Josée Lacroix (journaliste, Féminin
pluriel [Montréal]), Mme Jovette Marchessault, Mme Andrée Matteau (journaliste,
Féminin pluriel [Montréal]), Mme Marie-Antoinette Simoncini (journaliste,
Féminin pluriel [Montréal]) et Mme Huguette Trévise (journaliste, Féminin
pluriel [Montréal])
Mis en cause
Féminin pluriel
[Montréal]
Représentant du mis en cause
Mme Nycol
Pageau-Goyette (directrice, Féminin pluriel [Montréal])
Résumé de la plainte
Dans son numéro
d’avril 1982, Féminin pluriel publie les articles des plaignantes et la lettre
ouverte de l’une d’elle malgré l’interdiction stricte de ces dernières, qui
s’opposent à l’abandon de l’orientation féministe par la nouvelle direction du
magazine. Ces textes auraient dû leur être retournés, d’autant plus qu’elles
n’avaient pas encore été payées. Le nom de l’ex-rédactrice en chef figure au
sommaire du même numéro, ce qui laisse croire qu’elle est l’auteur de
l’éditorial signé «La direction» et qu’elle endosse, de ce fait, la nouvelle politique
éditoriale.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte que vous portiez conjointement avec
mesdames Marie-Antoinette Simoncini, Jovette Marchessault, Andrée Matteau,
Gloria Escomel, Huguette Trévise et Marie-Josée Lacroix contre le magazine
Féminin pluriel.
Vous reprochiez
à Féminin pluriel d’avoir publié, dans son numéro d’avril 1982, vos articles
ainsi que la lettre ouverte de madame Jovette Marchessault malgré votre interdiction
stricte suivant la décision de sa nouvelle direction d’abandonner l’orientation
féministe qui jusque là avait caractérisé cette revue.
En refusant
effectivement d’associer vos noms au magazine dont vous n’endossiez plus
l’idéologie, vous étiez d’avis que vos textes auraient dû vous être retournés
lorsque vous les avez réclamés. A votre avis, ces textes vous appartenaient
toujours puisque vous n’en aviez pas été payées et cela en dépit des longs
délais écoulés depuis votre demande. Seule l’une d’entre vous, madame Gloria
Escomel, avait accepté de voir son texte publié malgré tout, sous la menace de
poursuites pour dommages et intérêts.
Enfin, vous
indiquiez au Conseil qu’il aurait été plus juste et honnête envers vous que la
nouvelle équipe de rédaction précise dans l’éditorial du numéro en question que
vous n’étiez plus la rédactrice en chef du magazine plutôt que de laisser
croire au lecteur que vous l’étiez encore et que de ce fait, vous en endossiez
la nouvelle politique rédactionnelle.
Commentaires du mis en cause
La nouvelle
directrice du magazine, madame Nycol Pageau-Goyette, informait pour sa part le
Conseil que lorsque vous lui aviez réclamé vos textes, il était impossible d’en
suspendre la publication puisqu’ils étaient typographiés et mis en pages. Etant
donné la situation financière catastrophique du journal et compte tenu que,
selon ses conseillers juridiques, ces textes étaient la propriété du magazine,
la direction avait décidé de les publier, encore qu’elle ait convenu de ne pas
utiliser les textes qui n’étaient pas sous presse et d’abandonner la
publication de deux qui avaient été payés et gardés en réserve; ce qui, selon
vous, était faux.
Aussi, selon
madame Pageau-Goyette, si la nouvelle direction avait décidé de laisser votre
nom au générique du numéro en question c’était que ce dernier, qui aurait dû
paraître au mois de mars, vous était attribuable. L’éditorial, selon elle, ne
faisait aussi qu’expliquer les raisons qui avaient empêché la parution de
l’édition du mois de mars. Enfin, madame Pageau-Goyette affirmait que la revue
n’avait exercé aucune pression que ce soit sur madame Escomel bien qu’elle
l’eut invitée à communiquer avec les conseillers juridiques de Féminin pluriel
pour régler son différend.
Analyse
Certains des faits portés à l’attention du Conseil soulèvent des problèmes de gestion interne qu’il ne lui appartient pas de résoudre. D’autres faits relèvent de l’application et de l’interprétation de la Loi sur les droits d’auteur au Canada qui ne ressortissent pas à la compétence du Conseil.
Le Conseil doit cependant blâmer Féminin Pluriel pour avoir laissé croire au public que l’éditorial signé «La direction» vous était imputable puisqu’il vous présentait encore, au sommaire du numéro en question, comme en était la rédactrice en chef, ce qui laissait entendre aussi que vous endossiez la nouvelle orientation du magazine. Une telle façon de faire était non seulement injuste à votre endroit, mais contraire à la bonne information du public.
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C24D Hors mandat