Plaignant
M. Jean-Jacques
Dragon
Mis en cause
La Presse
[Montréal]
Représentant du mis en cause
M. Jean Sisto
(éditeur adjoint, La Presse [Montréal])
Résumé de la plainte
La Presse refuse
sans raison valable de publier la lettre ouverte du plaignant dans sa tribune
des lecteurs, ce qui est contraire à la liberté d’expression et au droit du public
à l’information.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de votre plainte contre La Presse à qui vous
reprochiez de ne pas avoir publié, dans sa tribune des lecteurs, votre lettre
ouverte de trois pages portant sur l’économie canadienne que vous adressiez au
premier ministre du Canada. Ce journal n’avait aucune raison valable, selon
vous, de ne pas publier votre lettre puisqu’elle était «sérieuse, d’actualité
et d’intérêt général».
Commentaires du mis en cause
L’éditeur
adjoint de La Presse, monsieur Jean Sisto, en précisant au Conseil la politique
du journal en matière de publication des lettres ouvertes, indiquait que ce
quotidien ne pouvait s’engager à publier toutes les lettres qu’il reçoit, bien
qu’il s’assurât que sur un sujet controversé, les différents points de vue
soient honnêtement présentés. Le choix des lettres à La Presse est dicté par la
pertinence du point de vue exposé. Les lettres doivent être signées. Elles ne
doivent être ni libelleuses ni diffamatoires. Enfin, précisait-il, afin de
permettre au plus grand nombre possible de lecteurs l’accès à ses pages, La
Presse évite les «spécialistes» qui inondent tous les journaux de leurs
interminables lettres philosophico-politiques; la tribune des lecteurs n’étant
pas, selon lui, une chaire d’université.
Analyse
Le Conseil ne retient aucun blâme contre La Presse. Il est d’avis que ce journal a agi dans ce cas conformément à sa prérogative rédactionnelle qui lui permet de choisir les lettres destinées à la publication. Rien dans ce cas ne permet non plus d’attribuer la décision de La Presse de ne pas publier votre lettre à un quelconque désir de ce journal de taire des informations qui ne correspondent pas à ses convictions ou encore de priver ses lecteurs d’une information d’intérêt public.
Enfin, pour plus amples informations concernant les principes qui ont guidé le Conseil dans le traitement des plaintes concernant les lettres ouvertes, je me permets de vous référer à la page 39 du dernier rapport annuel du Conseil que vous trouverez ci-joint.
Analyse de la décision
- C08A Choix des textes
Date de l’appel
21 March 1983
Appelant
M. Jean-Jacques
Dragon
Décision en appel
Le Conseil
maintient sa décision première dont a fait appel le plaignant, les motifs de ce
dernier d’en appeler n’apportant aucun élément ou aspect nouveau justifiant une
révision.