Plaignant
L’Exécutif
syndical de la section «Travail-Sécurité du revenu MTL 077»
Représentant du plaignant
Mme Danielle
Bouchard (présidente – exécutif syndical de la section «Travail-Sécurité du
revenu MTL 077»)
Mis en cause
Le Syndicat des
fonctionnaires provinciaux du Québec et M. Roger Bolduc (responsable des
griefs, Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec, ministère des
Affaires sociales)
Représentant du mis en cause
M. Jean-Louis
Harguindeguy (président général, Syndicat des fonctionnaires provinciaux du
Québec)
Résumé de la plainte
Un responsable
des griefs au Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec met en garde le
plaignant contre le caractère possiblement illégal de la participation des
membres du syndicat à des conférences de presse. Un tel avertissemnet est
contraire à la liberté d’expression et préjudiciable au droit à l’information.
Le Conseil de presse doit évaluer la portée de la directive numéro 118104 de la
Loi de la fonction publique, invoquée par le syndicat à l’appui de sa mise en
garde.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte que vous portiez au nom des agents de l’Aide
sociale de Verdun contre monsieur Roger Bolduc, responsable des griefs au
Syndicat des fonctionnaires provinciaux du ministère des Affaires sociales du
Québec.
Vous vous en
preniez, notamment, à la portée de la mise en garde par laquelle monsieur Bolduc
vous prévenait, le 19 janvier 1982, du caractère possiblement illégal de la
participation de vos membres à des conférences de presse. Un tel avertissement,
servi en réponse à un grief adressé à la partie patronale, vous apparaissait
non seulement comme contraire à la liberté d’expression dont ces derniers
jouissent comme n’importe quel citoyen, mais il vous semblait même
préjudiciable au droit du public à l’information. Celui-ci s’ensuivait
d’ailleurs, expliquiez-vous au conseil, des conférences de presse convoquées
par les agents de l’aide sociale au cours de leurs journées d’étude des 10
avril et 23 septembre 1981, pour dénoncer leurs conditions de travail et les
mesures de représailles exercées à l’endroit de certains d’entre eux, entre
autres, pour y avoir participé. Vous demandiez au Conseil qu’elle pouvait être
la portée de la directive du Conseil du Trésor, no 118104 du 27 mars 1979 de la
Loi de la Fonction publique, qui semblait donner pouvoir au Syndicat des
fonctionnaires d’agir comme il l’avait fait, encore que, selon vous, «il ne
revenait certainement pas à l’officier qui défend les griefs devant la partie
patronale d’interpréter ainsi cette Loi».
Cette directive
se lit comme suit:
«Le membre du
personnel de la Fonction publique qui se propose de publier un texte ou de se
prêter à une interview sur des questions concernant l’administration à laquelle
il appartient doit préalablement obtenir l’autorisation de son supérieur
hiérarchique».
Une telle règle
n’est-elle pas destinée à «intimider des personnes qui ne cherchent qu’à bien
informer le public et ainsi faire usage d’un des droits les plus fondamentaux
de toute personne, celui de la liberté d’expression», vous interrogiez-vous.
«Les citoyens et les citoyennes n’ont-ils pas le droit de connaître les
problèmes vécus par les employés et les employées du Gouvernement?»
Commentaires du mis en cause
Le président
général du Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec, monsieur
Jean-Louis Harguindeguy, estimait pour sa part que la mise en garde de monsieur
Bolduc était justifiée par les dispositions de la loi sur la Fonction publique,
celles de la convention collective, ainsi que par la jurisprudence qui régit
les relations du Syndicat avec le Gouvernement, puisqu’elles touchaient la
gestion gouvernementale. Il informait aussi le Conseil que, selon les statuts
du Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec, il était la seule
personne habilitée à faire des déclarations publiques, à moins que des
officiers locaux ou régionaux n’aient été mandatés au préalable pour le faire à
sa place. Par ailleurs, il exprimait l’avis que votre plainte ne relevait pas
de la juridiction du Conseil de presse, compte tenu qu’il s’agissait de
questions de gestion interne.
Analyse
Le Conseil estime que, dans le présent cas, le droit du public à l’information a été lésé d’une façon caractérisée. La mise en garde en question constituait une entrave à la libre expression et au droit à l’information. Il est inadmissible qu’un organisme quel qu’il soit ordonne à ses membres de se taire sur leurs conditions de travail ou d’exprimer leurs points de vue sur une question qu’ils estiment d’intérêt public.
Quant à la directive du Conseil du Trésor invoquée ici à l’appui de ladite mise en garde, le Conseil considère qu’elle comporte le même danger. Bien qu’on puisse la reconnaître comme une règle normale et légitime de fonctionnement de toute administration, elle peut, selon l’interprétation ou l’usage qu’on en fait, servir de prétexte, comme l’illustre le présent cas, pour bâillonner la liberté d’expression et nier le droit à l’information.
Analyse de la décision
- C07B Devoir de réserve