Plaignant
Mme Thérèse Jean,
M. Serge Payeur et M. Denis Viger (journalistes, L’Echo de la Lièvre
[Mont-Laurier]), et le Syndicat des employés de CKML [Mont-Laurier] (CSN)
Mis en cause
L’Echo de la
Lièvre [Mont-Laurier]
Représentant du mis en cause
M. Jacques Nadon
(directeur général, L’Echo de la Lièvre [Mont-Laurier])
Résumé de la plainte
Le 25 août 1982,
L’Echo de la Lièvre subordonne l’information à la publicité en publiant la
manchette «CKML : Le syndicat au banc des accusés», qui réfère à une annonce
publiée le même jour et payée par la direction de cette station. La façon de
faire du journal laisse entendre que des mentions en première page peuvent être
achetées à des fins partisanes et que les manchettes retenues par les
journalistes peuvent être modifiées ou supprimées à leur insu.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte des journalistes de L’Echo de la Lièvre
et du Syndicat des employés de radio CKML qui dénonçaient la manchette
intitulée: «CKML : Le Syndicat au banc des accusés (page 7)» parue dans
l’édition du 25 août 1982 de L’Echo de la Lièvre.
Les plaignants
reprochaient à la direction du journal d’avoir manqué à l’éthique
journalistique et subordonné l’information à la publicité en tirant la manchette
de la nouvelle en question d’une annonce publicitaire payée par la direction de
CKML dans laquelle cette dernière faisait valoir son point de vue sur le
conflit de travail qui l’opposait à ses employés. Les plaignants estimaient que
cette manchette avait pu semer la confusion dans l’esprit du lecteur sur le
développement du conflit, d’autant plus qu’en page trois de la même édition on
retrouvait un article, aucunement mis en évidence en manchette, relatant la
position du Syndicat.
Les journaliste
de L’Echo de la Lièvre estimaient de plus que la façon de faire du journal
laissait entendre que dorénavant des mentions en première page, présentées sous
le couvert de l’actualité, pourraient être achetées dans le but de servir des
intérêts partisans et que les manchettes retenues par les journalistes
pourraient être modifiées ou supprimées à leur insu comme dans le présent cas.
Enfin, le
Syndicat des employés de radio CKML considérait que votre journal lui avait
causé un sérieux préjudice «en l’asseyant à la une au banc des accusés». En
posant un tel geste, L’Echo de la Lièvre s’était fait, selon lui, le complice
de la direction de la station CKML dans une affaire qui ne le concernait pas.
Commentaires du mis en cause
Vous faisiez
valoir au Conseil, pour votre part, que cette affaire relevait exclusivement de
la régie interne et uniquement de l’autorité et de la compétence de la
direction de L’Echo de la Lièvre.
Analyse
Le Conseil est d’avis que L’Echo de la Lièvre a subordonné l’information à des considérations d’ordre publicitaire et a porté préjudice au Syndicat des employés de radio CKML en conférant à la manchette en question une valeur journalistique qu’elle n’avait pas puisqu’elle était tirée d’une annonce publicitaire. Une telle façon de faire a nécessairement eu pour conséquence d’induire le public en erreur sur la nature et la provenance de l’information qui lui était livrée en manchette.
Il relève de la prérogative de l’éditeur ou de ses délégués de décider de la présentation de son journal et de déterminer les responsabilités de ses journalistes à cet égard. Toutefois, l’éditeur doit absolument respecter les distinctions qui s’imposent entre l’information et la publicité.
Analyse de la décision
- C21A Publicité déguisée en information