Plaignant
Mme Lise
Ravary-Konopka (journaliste, Le Journal des voyages [Montréal])
Mis en cause
Tourisme plus
[Montréal] et M. Gabril Kaminsky (collaborateur, Tourisme plus [Montréal],
président, Les Tours Canatrav Ltée)
Représentant du mis en cause
Mme Francine
Dufresne (avocate, Legault-Joly)
Résumé de la plainte
L’article «Si on
vous offrait le Pérou?», paru sous la signature de M. Gabril Kaminsky dans la revue
Tourisme plus du 30 septembre 1982, constitue un publi-reportage non identifié
comme tel. L’auteur est le président d’une agence de voyage qui annonce, dans
la même page, des voyages au Pérou. Même si cette revue n’est distribuée qu’aux
professionnels du voyage, elle ne devrait pas ouvrir ainsi ses pages aux propos
déguisés des annonceurs.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de madame Lise Ravary-Konopka,
journaliste au Journal des voyages, concernant un article de monsieur Gabril
Kaminsky intitulé: «Si on vous offrait le Pérou?» paru dans l’édition du 30
septembre 1982 de la revue Tourisme plus que vous représentez dans ce dossier.
Madame
Ravary-Konopka considérait que l’article en question n’était, somme toute, qu’un
publi-reportage non identifié comme tel, puisqu’il précédait immédiatement une
publicité de l’agence de voyages Les Tours Canatrav Ltée dont le président est
monsieur Kaminsky. Même si Tourisme plus n’était distribué qu’aux
professionnels du voyage, il était malheureux, selon la plaignante, qu’on ouvre
ainsi les pages d’une revue aux propos des annonceurs en les livrant sous forme
d’articles.
Commentaires du mis en cause
Vous informiez
le Conseil, pour votre part, que le texte de monsieur Kaminsky était un article
d’information générale sur le Pérou dont l’objet était d’informer les agents de
voyages sur les destinations touristiques de l’Amérique du Sud. Les
informations qui y étaient colligées étaient ni plus ni moins, selon vous,
qu’un résumé de données géographiques et historiques. Aussi, contrairement aux
prétentions de la plaignante, ce texte n’avait-il rien d’un publi-reportage
puisque monsieur Kaminsky n’avait versé aucune somme d’argent pour le publier
et ne faisait aucunement référence aux voyages organisés par son agence ni
n’incitait, directement ou indirectement, les agents de voyages à recourir à
ses services.
Il était, par
ailleurs, tout à fait normal, selon vous, de retrouver dans une section
spéciale d’une revue comme Tourisme plus la publicité d’un grossiste en voyages
concernant les destinations qu’il offre aux agents de voyages. L’annonceur
bénéficiait ainsi d’un meilleur impact publicitaire et le lecteur retrouvait
avec plus de facilité l’information qu’il désirait pour effectuer ses choix. De
plus, en l’occurrence, il n’y avait aucun manquement à l’éthique journalistique
puisque toutes les informations sur le Pérou contenues tant dans l’article que
dans le message publicitaire, étaient vraies.
Enfin, vous
estimiez que la plaignante avait vu dans cette plainte un moyen de satisfaire
son esprit de vengeance étant donné que Tourisme plus avait refusé ses services
au cours de l’année 1982.
Réplique du plaignant
Au sujet du
refus de Tourisme plus d’engager madame Ravary-Konopka, cette dernière
soutenait que c’était plutôt elle qui n’avait pas donné suite aux offres de
Tourisme plus et déplorait que vous vous serviez ainsi de fausses allégations
pour défendre votre point de vue.
Analyse
Le Conseil est d’avis qu’il est essentiel que les organes d’information établissent une franche distinction entre la publicité et l’information stricte. Dans le présent cas, le Conseil estime qu’il s’agissait d’un article d’information et non pas d’un publi-reportage puisque le texte était dénué de tout contenu publicitaire. A aucun moment, en effet, l’auteur fait-il référence aux voyages organisés par son agence ni n’incite-t-il le lecteur à recourir à ses services.
Pour éviter toute équivoque à l’avenir, cependant, il serait souhaitable, selon le Conseil, que Tourisme plus identifie clairement ses collaborateurs afin que le lecteur sache à quoi s’en tenir sur la nature et la provenance des informations qu’il reçoit.
Analyse de la décision
- C21A Publicité déguisée en information