Plaignant
M. André Gagnon
(candidat, élections municipales de Sherbrooke)
Mis en cause
La Nouvelle
[Sherbrooke], M. Jean-Luc Mongrain (vice-président éditeur) et CKSH-TV [SRC,
Sherbrooke]
Représentant du mis en cause
M. Jacques
Mercure (directeur de l’information, CKSH-TV [SRC, Sherbrooke])
Résumé de la plainte
L’éditorial de
M. Jean-Luc Mongrain intitulé «Démocratie : Porte ouverte à la folie!???», paru
dans l’édition du 20 octobre 1982 de La Nouvelle, porte atteinte à la
réputation du plaignant en le qualifiant «d’hurluberlu» et en associant son
action politique à un «freak show». Par ailleurs, la station CKSH-TV n’informe pas
son audience de la plainte qu’il dépose au Conseil de presse du Québec à
l’encontre de l’éditorialiste.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de votre plainte contre le vice-président éditeur de
l’hebdomadaire La Nouvelle de Sherbrooke, monsieur Jean-Luc Mongrain, et la
station CKSH-TV.
Vous reprochiez
à monsieur Mongrain d’avoir porté atteinte à votre réputation dans son
éditorial paru sous le titre: «Démocratie: Porte ouverte à la folie!???» dans l’édition
du 20 octobre 1982 de La Nouvelle où, commentant votre candidature à la mairie
de Sherbrooke, il vous qualifiait, entre autres, «d’hurluberlu» et associait
votre action politique à un «Freak show» et à la «folie».
Vous reprochiez,
d’autre part, à la station CKSH-TV de ne pas avoir informé, malgré votre
demande, ses téléspectateurs de la plainte que vous aviez portée au Conseil de
presse contre monsieur Mongrain.
Commentaires du mis en cause
Le
vice-président éditeur de La Nouvelle, monsieur Jean-Luc Mongrain estimait,
pour sa part, qu’au moment où un citoyen se portait candidat à une élection, il
devait accepter d’être l’objet de commentaires ou de critiques positives ou
négatives. C’était ce qu’il avait fait dans son éditorial en commentant votre
candidature et votre programme.
Le directeur de
l’information de CKSH-TV, monsieur Jacques Mercure, était d’avis pour sa part
qu’il appartenait à l’organe d’information de juger de la pertinence ou non de
traiter d’un sujet donné. Dans le présent cas, il attendait la progression du
dossier et la décision du Conseil pour y donenr suite s’il y a lieu.
Analyse
Il relève de la prérogative de l’éditeur de se réserver à tout moment l’espace qu’il juge à propos dans les pages de son journal pour prendre parti et exprimer ses critiques, faire valoir ses points de vue sur une idée, une situation, une personne, un groupe, etc. Il doit toutefois exercer cette prérogative avec la même rigueur et la même intégrité qui s’imposent à tout professionnel de l’information soucieux de sa responsabilité d’informateur public.
Dans le présent cas, le Conseil est d’avis que monsieur Mongrain a outrepassé la latitude rédactionnelle que lui confère sa fonction d’éditorialiste en proférant à votre endroit des propos nettement offusquants et insultants. Le Conseil n’a pas à dicter à monsieur Mongrain le choix des mots qu’il utilise dans ses écrits. Il tient à lui rappeler cependant qu’il doit respecter les personnes et éviter d’employer des termes dont les connotations péjoratives risquent de les discréditer auprès de l’opinion et d’entacher leur réputation.
Selon le Conseil aussi, le droit à l’information aurait été mieux respecté si La Nouvelle avait, dans des articles d’information, renseigné ses lecteurs sur votre candidature et votre programme avant de les commenter en éditorial.
Le Conseil ne retient pas de blâme, par ailleurs, contre la station CKSH-TV parce qu’elle n’a pas fait état de votre plainte. CKSH-TV a agi dans ce cas conformément à sa prérogative rédactionnelle qui lui permet de juger de la pertinence de diffuser ou non une information. Rien ici ne permet au Conseil d’attribuer la décision de cette station à un quelconque désir de priver la population d’une information d’intérêt public.
Analyse de la décision
- C01D Opinion sans couverture préalable
- C02A Choix et importance de la couverture
- C17C Injure