Plaignant
Le Syndicat général
des communications [CSN], section CJLM-AM [Joliette]
Mis en cause
CJLM-AM
[Joliette] et M. André Nadeau (directeur de l’information)
Résumé de la plainte
La direction de CJLM
compromet l’intégrité de l’information en affectant, à la faveur d’un lock-out,
des membres de son service de publicité à la cueillette et à la diffusion de
l’information. Le directeur de l’information, M. André Nadeau, se place en
situation de conflit d’intérêts en assumant lui-même la couverture de sujets
qui le concernent directement. CJLM ne rapporte sur ses ondes que sa seule
version du conflit avec ses employés, faisant ainsi preuve de partialité.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte du Syndicat général des communications
représentant les employés de CJLM contre la direction de cette station à
laquelle il reprochait son absence d’éthique professionnelle dans la diffusion
de l’information.
Le Syndicat s’en
prenait à la direction de votre station qui, à la faveur d’un lock-out décrété
le 13 décembre 1982, avait affecté à la cueillette et à la diffusion de
l’information des membres de son service de publicité, messieurs Jacques Bélair
et Alain Pageau, compromettant ainsi l’intégrité de l’information en
subordonnant cette dernière à des considérations d’ordre publicitaire.
Le plaignant
considérait de plus que vous aviez enfreint l’éthique journalistique en
assurant vous-même la couverture d’événement et la diffusion d’informations
vous concernant directement, telles la Corporation de développement économique
de la région de Joliette dont vous êtes le vice-président, et les séances du
conseil municipal de Saint-Paul de Joliette où vous siégez à titre de
conseiller.
Le Syndicat
reprochait enfin à CJLM de n’avoir pas rapporté ses accusations contre l’un de
vos vendeurs de publicité, monsieur Benoît Bazinet, qui, devenu animateur à la
faveur du lock-out, était un briseur de grève. Pourtant, votre station couvrait
la conférence de presse convoquée par ce vendeur pour réfuter les attaques
syndicales, ne soufflant mot toutefois de celle convoquée par le Syndicat pour
répliquer aux propos de ce dernier.
Commentaires du mis en cause
Vous informiez
le Conseil que vous reportiez au règlement du conflit la présentation de vos
commentaires sur cette plainte, la situation créée par le lock-out vous
obligeant à donner priorité à la production de l’information de même qu’à la
négociation du contrat de travail des employés. En outre ceux-ci n’auraient pu
qu’accroître la tension entre les parties si vous les aviez faits pendant le
conflit.
Malgré les
demandes répétées du Conseil, et le conflit en question étant maintenant réglé
depuis mai dernier, vous n’avez pas encore jugé bon, à ce jour, de lui faire
parvenir vos commentaires. C’est donc sans votre version des faits que ce
dernier rend la présente décision:
Analyse
Le Conseil rappelle qu’il est essentiel que soient respectées, dans une entreprise de presse, l’autonomie et l’indépendance des services de l’information par rapport aux services de la publicité. C’est à cette condition que sera conservée l’image d’indépendance et d’objectivité des professionnels de l’information et préservée la crédibilité de l’information, ce qui n’est pas le cas ici.
Pour les mêmes raisons, il est aussi essentiel que les entreprises de presse et les professionnels de l’information évitent non seulement les conflits d’intérêts, mais aussi toute situation qui risque de les faire paraître en de tels conflits. Ce rappel est particulièrement pertinent dans le cas de la couverture que vous avez faite des événements où vous étiez directement impliqué, cela dit sans préjuger de la qualité de l’information alors diffusée et sans nier aux professionnels de l’information le droit de s’associer aux organismes ou aux groupements de leur choix. Enfin, si l’attention que les médias décident de porter à un sujet particulier relève de leur jugement rédactionnel, ceux-ci doivent cependant avoir le souci de livrer à leur public une information équilibrée, conforme aux faits et aux événements. Dans le présent cas, en ne vous défendant pas de l’accusation de n’avoir rapporté que votre seule version du conflit sans mentionner celle du Syndicat, vous avez laissé planer un doute sur l’intégrité de CJLM et son souci de fournir à ses auditeurs une information équilibrée sur le conflit en question.
Analyse de la décision
- C12A Manque d’équilibre
- C21G Indépendance des services d’information et de publicité
- C22D Engagement social
Date de l’appel
29 June 1984
Appelant
M. André Nadeau
(directeur de l’information, CJLM-AM [Joliette])
Décision en appel
Tout en
réaffirmant l’existence de situations «objectives» de conflits d’intérêts qui,
parce qu’elles sont susceptibles de compromettre la crédibilité de l’information
et l’intégrité des professionnels de l’information, devraient être évitées, le
Conseil estime toutefois que, dans les circonstances, elles n’ont affecté ni le
contenu, ni la qualité de l’information.
Analyse de la décision en appel
- C22B Engagement politique
Griefs pour l’appel
Le directeur de
l’information de CJLM demande au Conseil de revoir la décision du Comité des
cas qui n’a pas pu prendre connaissance de sa version des faits, celle-ci ne
lui étant parvenue qu’une fois la décision rendue. Il y donne en long et en
large le contexte de l’incident (conflit de travail) et les raisons qui l’ont
conduit à agir de la façon qui lui fut reprochée. Selon lui, les «conflits
d’intérêts» invoqués n’ont altéré ni le contenu, ni la qualité de
l’information.