Plaignant
Comité de la
protection de la jeunesse
Représentant du plaignant
M. Jacques
Tellier (président, Comité de la protection de la jeunesse)
Mis en cause
Photo Police
[Montréal] et M. Normand Maltais (journaliste)
Résumé de la plainte
Dans l’article
«Dégoûtante affaire de moeurs : Il a violé et sodomisé ses nièces de 5 et 6
ans», publié le 28 mai 1983, le journaliste Normand Maltais de Photo Police
révèle l’identité de jeunes victimes d’abus sexuels. Aucune loi n’interdit la
publication de telles informations, mais les règles du journalisme devraient
être plus exigeantes en cette matière que les strictes dispositions du droit
pénal.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte du Comité de la protection de la
jeunesse qui reprochait à votre journal d’avoir révélé, dans son édition du 28
mai 1983, l’identité de jeunes victimes d’abus sexuels.
Bien qu’aucune
loi n’interdise la publication de tels renseignements, le plaignant se
demandait si les règles d’éthique du journalisme ne devraient pas être plus
exigeantes en cette matière que les strictes dispositions du droit pénal et
exiger d’un journal qu’il ait la décence de protéger l’identité des victimes
qui n’ont pas à faire les frais d’une entreprise à caractère prioritairement
commercial.
Commentaires du mis en cause
Malgré les
demandes du Conseil, vous n’avez pas jugé bon de commenter cette plainte. C’est
donc sans votre point de vue qu’il doit rendre la présente décision.
Analyse
Comme il l’a dit et répété à plusieurs reprises, le Conseil considère que la presse devrait s’abstenir de donner tout détail propre à permettre l’identification des personnes mineures impliquées comme accusées, victimes ou témoins d’événements traumatisants et cela, justement en vue de ne pas compromettre leurs chances de réinsertion ou de réhabilitation sociales.
Dans ce cas-ci, le Conseil estime qu’en plus de faire fi de ces considérations importantes, votre journal, en révélant en plus du prénom des fillettes, les prénoms de la mère de l’une et du père de l’autre, les noms et prénoms des grands-parents et le lieu de résidence de toutes ces personnes, a exposé ces dernières à des tracasseries inutiles et peut-être à l’humiliation publique. Votre journal a compromis le droit de ces personnes à la vie privée en ne sachant pas faire les distinctions qui s’imposent entre la notion d’intérêt public et celle de curiosité public.
Le Conseil ne peut aussi que regretter en l’instance le silence de la direction de Photo Police dans cette affaire, les médias offrant en général une collaboration empressée au Conseil, lequel n’a d’autre but que de contribuer au développement d’une presse de qualité, soucieuse des droits de chacun à une information libre et complète, mais respectueuse également de l’ensemble des droits de la personne.
Analyse de la décision
- C16B Divulgation de l’identité/photo
- C24A Manque de collaboration