Plaignant
M. Daniel
Pourchot (pasteur, Eglise luthérienne)
Mis en cause
The Monitor
[Montréal], M. Christy McCormick (rédacteur en chef) et Mme Jeannette T. Burley
(ex-rédactrice en chef)
Résumé de la plainte
Un éditorial non
signé et un article du journaliste Christy McCormick titré «PQ pastor takes
over NDG Lutheran Church», parus dans l’édition du 5 juillet 1983 du Monitor, traitent
du changement de statut linguistique d’une église luthérienne de manière
erronée et diffamatoire. Le 12 juillet, le journal publie la mise au point du
plaignant sous le titre «Pastor objects to news report», mais en l’expurgeant
de toute mention soulignant l’incompétence de son journaliste et la mauvaise
foi de sa rédactrice en chef.
Griefs du plaignant
Le Conseil de
presse a terminé l’étude de la plainte de monsieur Daniel Pourchot qui
dénonçait la publication, dans The Monitor du 5 juillet 1983, d’un article
intitulé: «PQ pastor takes over NDG Lutheran Church» et d’un éditorial sur le
même sujet.
Selon le
plaignant, l’article et l’éditorial en question, racontant la façon dont
s’était déroulé le passage du statut d’une église anglophone à celui d’une
église francophone, constituaient «une collection d’erreurs sur les faits,
d’inférences et d’insinuations qui, ensemble et en tout état de cause, sont de
la diffamation». Invoquant son droit de réponse, le plaignant transmettait au
journal une mise au point qui ne fut publiée qu’après qu’elle ait été
«censurée, expurgée, tronquée de tout ce qui soulignait l’incompétence du
« reporter » et la mauvaise foi de l’éditrice», ces derniers ne
donnant, par ailleurs, aucune suite aux excuses demandées.
Commentaires du mis en cause
Comme nouveau
rédacteur en chef et auteur de l’article incriminé, vous considériez qu’il
était pertinent de rattacher les allégeances politiques du plaignant à ses
fonctions de pasteur et au rôle qu’il avait joué dans le «transfert» linguistique
de l’église. En effet, étant donné l’attitude négative du Parti québécois à
l’égard de la prospérité de la communauté anglo-québécoise, il était important
de signaler qu’un militant préquiste, le pasteur Pourchot, s’était installé
dans Notre-Dame de Grâce, une zone surtout anglophone et ce, d’autant plus que
vous vous appuyiez sur le témoignage de son prédécesseur, le pasteur Arthur
Avery. Vous vous déchargiez, par ailleurs, de toute responsabilité quant à
l’éditorial paru dans la même édition, puisqu’il était le fait de l’ancienne
rédactrice en chef de votre journal.
Enfin, vous
estimiez avoir fait état convenablement des récriminations de monsieur Pourchot
en publiant en première page une version abrégée de sa longue lettre de
protestation.
Réplique du plaignant
Répliquant à ces
commentaires, monsieur Pourchot soulignant que les lettres de protestation
adressées au journal par son prédécesseur, de même que par d’anciens
paroissiens indignés, démontraient que votre article ainsi que l’éditorial en
question «allaient entièrement contre l’expérience et les sentiments» de ces
derniers qu’il considérait avoir «loyalement et chaleureusement servis».
Analyse
Le Conseil estime que the Monitor s’est surtout laissé emporter par la tentation de faire du sensationnalisme plutôt que par une réelle volonté d’informer les lecteurs sur la véritables teneur des événements rapportés qui, de l’avis même du prédécesseur du plaignant, n’avaient nullement la coloration politique que ce journal leur a prêté de façon prédominante.
Le Conseil rappelle que le choix et le traitement de l’information relèvent du jugement rédactionnel des médias et des journalistes. Ce choix et la façon de traiter l’information doivent cependant être faits conformément à l’obligation et au devoir de ces derniers de renseigner adéquatement la population sur les questions d’intérêt public.
Dans la mesure où les éditoriaux reflétaient exactement ce que le Conseil considère comme un traitement sensationnaliste de l’affaire, traitement teinté d’intolérance et nourrissant les préjugés, le Conseil est d’avis que The Monitor n’a pas exercé sa prérogative éditoriale avec toute la rigueur qui s’imposait. S’il n’appartient pas au Conseil de se prononcer sur le contenu des éditoriaux publiés par les médias, ces derniers n’en doivent pas moins faire preuve de rigueur et d’intégrité.
Enfin, en ce qui concerne la publication de la lettre du plaignant par The Monitor, le Conseil ne saurait trouver à redire à la pratique qui consiste à éditer les lettres des lecteurs, sauf dans les cas évidemment où, ce faisant, le journal tronquerait le sens du texte ou trahirait la pensée de l’auteur. Or, dans le présent cas, la lecture du texte original et du texte «édité» par The Monitor ne fait pas ressortir de tels manquements à l’éthique.
Analyse de la décision
- C09C Modification du texte
- C14A Sensationnalisme/exagération/insistance indue